CETATEXT000007435150 J1XLX1998X12X0000000779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA00779, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00779 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 26 mars 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Helmut GENETZKOW, demeurant ... ; M. GENETZKOW demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9510724/1 du 18 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements délivrés le 17 février 1995 par le trésorier principal de Raincy pour avoir paiement de la somme de 188.019 F due au titre de l'impôt sur le revenu des années 1985 à 1988 et de la taxe d'habitation de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 3 ) de prononcer la décharge sollicitée ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'opposabilité des textes fiscaux à Raincy : Considérant que M. GENETZKOW soutient que les actes de recouvrement litigieux ne sauraient lui être opposables dès lors que les dispositions du livre des procédures fiscales, qui lui servent de base légale, n'ont pas été rendues obligatoires faute de mention figurant au registre attestant de l'arrivée du Journal officiel dans l'arrondissement de Raincy ; qu'il fait valoir en outre que pour écarter les dispositions de la loi du 12 Vendémiaire An IV, instituant la tenue d'un tel registre, le jugement s'appuie à tort sur le décret du 5 novembre 1870, qui est lui-même illégal, puisque pris par un Gouvernement qui n'a jamais été habilité à légiférer au lieu et place du Parlement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française lequel remplacera le Bulletin des lois" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement" ; que compte tenu des circonstances exception-nelles dans lesquelles il est intervenu, ledit décret a pu être pris régulièrement par le Gouvernement de la Défense nationale ; Considérant, de surcroît, que le requérant ne conteste pas que les dispositions législatives et réglementaires codifiées au code général des impôts et au livre des procédures fiscales, sur lesquelles sont fondées les impositions litigieuses et les actes de poursuite en cause, ont été établies et dûment publiées au Journal officiel de la République française ; qu'il n'est pas non plus contesté que les Journaux officiels contenant ces dispositions sont parvenus à Raincy ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que ces textes ne lui seraient pas opposables au motif qu'il n'auraient pas été certifiés par une mention sur le registre prévue par la loi du 12 Vendémiaire An IV ; qu'il suit de là, que l'argumentation du requérant doit être rejetée sur ce point ; Sur le bien-fondé de l'action en recouvrement : Considérant que M. GENETZKOW soutient que l'hypothèque immobilière prise le 28 décembre 1993 étant suffisante pour assurer le cas échéant le recouvrement des impositions contestées, le comptable du Trésor n'était pas en droit de délivrer les commandements litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le requérant a effectivement formulé, parallèlement à ses oppositions à contrainte des 12 et 22 juin 1989, une réclamation contentieuse d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement, il n'a, toutefois, constitué, à l'appui de ladite demande de sursis, aucune garantie propre à assurer le recouvrement des impositions contestées ; que l'hypothèque inscrite sur les biens immobiliers de l'intéressé a été prise postérieurement, le 28 décembre 1993, à la seule initiative du trésorier de Raincy ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme se rattachant la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales et par suite, comme privant de leurs effets les commandements litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GENETZKOW n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation résultant des commandements délivrés le 17 février 1995 par le trésorier principal de Raincy pour avoir paiement de la somme de 188.019 F due au titre de l'impôt sur le revenu des années 1985 à 1988 et de la taxe d'habitation de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le caractère abusif de la requête d'appel : Considérant que, eu égard aux moyens invoqués devant la cour, il y a lieu de condamner le requérant, sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer une amende de 4.000 F ;Article 1er : La requête de M. GENETZKOW est rejetée.Article 2 : M. GENETZKOW est condamné, en application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer une amende de 4.000 F. 19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS CGI Livre des procédures fiscales L277 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Décret 1870-11-05 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.