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94PA01772

CETATEXT000007435152 J1XLX1997X12X0000001772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435152.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 94PA01772, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01772 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9006314/1 du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la prescription en ce qui concerne l'année 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : "Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, ... jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1980 a été notifié à M. X... le 26 décembre 1984 à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que celle-ci produit une attestation du service des postes certifiant de manière précise qu'un avis de passage a été déposé à cette adresse le 26 décembre 1984 dans l'après-midi, en l'absence du requérant ; que la circonstance que ce dernier n'aurait retiré la lettre au bureau de poste mentionné dans cet avis de passage que le 2 janvier 1985 est sans influence sur l'interruption de la prescription résultant de la notification qui a été présentée à son adresse antérieurement au 31 décembre 1984, soit avant l'expiration du délai de prescription ; que, par ailleurs, le requérant n'établit en tout état de cause nullement que cette notification de redressements serait datée du 27 décembre 1984 et n'aurait ainsi pu lui être adressée le 26 décembre 1984 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus d'origine indéterminée en ce qui concerne l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; Considérant que, dans la demande qu'elle lui a adressée le 8 juin 1985, l'administration a interrogé M. X... non seulement sur les crédits bancaires figurant sur ses comptes au titre de l'année 1981 et demeurant inexpliqués à hauteur de 67.515,48 F pour un montant de revenus déclarés de 72.000 F, mais également, dans la mesure où elle n'avait pu identifier, pour ladite année, que 1.000 F de retraits en espèces, sur l'origine des emplois d'espèces constitués d'une part d'apports en espèces d'un montant de 21.000 F et d'autre part de dépenses de vie courante comprenant notamment des dépenses de loyers et d'entretien de l'habitation principale, évaluées à 79.000 F, que le requérant n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir réglées par chèque ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée, en l'espèce, comme ayant réuni des éléments suffisants pour lui soumettre d'établir que le contribuable pouvait avoir eu, au cours de l'année 1981, des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration n'a nullement l'obligation d'effectuer elle-même des recherches sur l'origine des crédits figurant sur le compte bancaire du contribuable préalablement à l'envoi de la demande de justifications ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester la procédure suivie à son encontre ; Sur le bien-fondé de l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 des sommes respectives de 47.774 F et de 21.000 F dans la catégorie des bénéficies non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme ... revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder, dans le cadre de la procédure contradictoire d'imposition, une imposition à l'impôt sur le revenu sur les dispositions précitées de l'article 92 du code alors que le contribuable n'a pas accepté le redressement, d'établir les faits qui permettent de regarder les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable comme constituant des revenus relevant de cette catégorie ; En ce qui concerne l'année 1980 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a notifié à M. X..., le 26 décembre 1984, le montant des bases qu'il entendait imposer à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé au titre de l'année 1980, sur le fondement de l'article 92 précité du code, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'administration ne se prévaut pas d'une acceptation des redressements correspondants par le contribuable ; qu'elle ne précise pas les faits qui, selon elle, permettent d'établir que M. X... a effectivement disposé, au cours de cette année, de profits tirés d'une activité entrant dans le champ d'application de l'article 92 ; que la seule circonstance qu'elle invoque que le contribuable se serait abstenu de préciser l'objet et la qualification des sommes en cause ou de fournir des explications sur leur origine ne peut suppléer ce défaut de précisions ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les sommes en cause ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant cependant que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier du bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition, soutient, devant la cour, que les sommes en cause sont imposables, en application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales comme revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 novembre 1984, l'administration, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, a invité M. X... à justifier de l'origine de la somme de 47.774 F ; que le requérant s'est borné à indiquer qu'elle correspondait, à hauteur de 12.500 F, à des dons manuels de son père et qu'elle provenait, à hauteur de 21.000 F, d'une société sans préciser l'objet ni la qualification de l'opération et sans assortir ces allégations de la moindre pièce justificative ; qu'il n'a fourni aucune explication pour le surplus ; que, dans ces conditions, l'administration tenait des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales le pouvoir de taxer ces sommes d'office comme revenus d'origine indéterminée ; qu'il doit, par suite, être fait droit à la demande de substitution de base légale demandée par l'administration ; En ce qui concerne l'année 1981: Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres déclarations de M. X... dans sa réclamation adressée le 20 décembre 1989 à l'administration et concernant les impositions en litige, que la somme de 21.000 F imposée au titre de l'année 1981 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lui avait été versée par la société des Editions historiques ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci l'avait d'ailleurs portée sur la déclaration DAS 2, au titre de ladite année, en tant qu'honoraires ou vacations ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la somme en cause aurait été irrégulièrement rattachée à la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L169 A, L189, L16, L69

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