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97PA00838

CETATEXT000007435157 J1XLX1998X12X0000000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435157.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998, 97PA00838, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00838 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 avril et 23 juin 1997, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de VILLEMOMBLE, dont le siège est à la mairie de Villemomble

(93250), par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de VILLEMOMBLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9216943/3 en date du 26 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé la décision en date du 2 juin 1992 par laquelle le président du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de VILLEMOMBLE avait accordé une prime à Mme Jacqueline X..., directrice de l'office ; 2 ) de rejeter le déféré préfectoral dirigé contre cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18.090 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU le décret n 72-732 du 2 août 1972 ; VU le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de VILLEMOMBLE, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen exposé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de VILLEMOMBLE dans sa requête sommaire, non repris dans son mémoire ampliatif, et tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ; Sur la légalité de la prime litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1994 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes." ; que l'article 4 du même décret dispose que "La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 ( ...) peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques. /Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent." ; Considérant que, par la décision attaquée du 2 juin 1992, le président du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de VILLEMOMBLE a accordé, à compter du 1er juin 1992, à Mme X..., directrice de l'office, une "prime de fonction" égale à 15 % du traitement brut afférent à son grade d'attaché et à son échelon ; que, si l'office reconnaît que cette prime dépasse le plafond prévu à l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 pour l'indemnité supplémentaire à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, il fait cependant valoir que l'attribution de la prime en cause se fonde non sur ces dispositions mais sur celles précitées du deuxième alinéa de l'article 4 dudit décret, et se réfère aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant des emplois de chef de service régional ou de directeur départemental de l'équipement au ministère chargé du logement, en application du décret susvisé du 2 août 1972 ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de VILLEMOMBLE soutient que Mme X..., en sa qualité de directrice d'un établissement dépourvu de services techniques, a participé, en collaboration avec l'architecte de l'office, à l'élaboration des projets, au suivi des chantiers, à la réception des travaux et à l'établissement des décomptes définitifs se rapportant à la réhabilitation de 1.500 logements et à la construction de 226 logements et a ainsi exercé des fonctions techniques lui ouvrant droit à la prime litigieuse ; que, toutefois, les missions qui viennent d'être décrites sont au nombre de celles qui peuvent être confiées à des attachés territoriaux, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois administratifs, notamment en matière de gestion des marchés publics et de gestion immobilière et foncière ; que, par ailleurs, la nature de ces missions ne permet pas de regarder Mme X... comme ayant exercé des fonctions équivalentes à celles d'un directeur régional ou départemental d'un service déconcentré du ministère chargé de l'équipement et du logement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de VILLEMOMBLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse du 2 juin 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de VILLEMOMBLE une somme au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de VILLEMOMBLE est rejetée. 135-01-015-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, L8-1 Décret 72-732 1972-08-02 Décret 91-875 1991-09-06 art. 1, art. 4, art. 5

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