CETATEXT000007435160 J1XLX1998X12X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435160.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA00843, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00843 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1997, la requête présentée pour M. Ali X... Y..., M. Faramarz X... Y... et M. Ardeshir X... Y..., demeurant tous trois ..., et M. Barham Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; MM. FAKHRIAN Y... et M. Z... demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9414221/3 du 18 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'actualisation de leur préjudice résultant du refus persistant de l'Etat de prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision du tribunal de grande instance de Créteil du 3 août 1989 ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Ivry-sur-Seine ; C+ 2 ) de condamner l'Etat à leur payer, d'une part, la somme de 508.000 F au titre de la perte de loyers pour la période comprise entre le 1er novembre 1992 et le 1er février 1995, date de la libération définitive des locaux, d'autre part, la somme de 100.000 F à raison de la privation de jouissance de leur bien, enfin de majorer ces sommes des intérêts au taux légal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour MM. FAKHRIAN Y... et M. Z..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour contester le jugement en date du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'actuali-sation de leur préjudice résultant du refus persistant de l'Etat de prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision du tribunal de grande instance de Créteil du 3 août 1989 ordonnant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Ivry-sur-Seine, MM. FAKHRIAN Y... et M. Z... invoquent l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à un arrêt de la cour de céans en date du 24 janvier 1994, et demandent pour la première fois en appel que le terme de la période indemnisable soit reporté au 1er février 1995, date de la libération effective des lieux ; Sur le moyen tiré de l'exception de chose jugée : Considérant que si, par un arrêt en date du 20 janvier 1994, la cour de céans a majoré les sommes accordées à MM. FAKHRIAN Y... et M. Z... par un premier jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 1992 à raison du refus de prêter main forte pour l'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Ivry, cette décision n'est interve-nue que dans le litige portant sur la période d'occupation s'étendant du 25 juin 1990 au 1er novembre 1992 alors que le présent litige concerne la période du 1er novem-bre 1992 au 1er novembre 1994, période étendue en appel jusqu'au 1er février 1995, date de la libération des locaux ; qu'ainsi, en l'absence d'identité d'objet, MM. FAKHRIAN Y... et M. Z... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par la décision qu'ils invoquent ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'arrêté préfectoral du 18 février 1983 portant interdiction d'habiter l'immeuble sis ... à Ivry-sur Seine, MM. FAKHRIAN Y... et M. Z... en ont fait l'acquisition et ont entrepris de le réhabiliter ; que le maire d'Ivry-sur-Seine prit alors un arrêté en date du 15 mars 1988 portant interdiction de poursuivre les travaux de réhabilitation et engagea des poursuites pénales à l'encontre des propriétaires, lesquels, contrevenant à cette double mesure de police administrative, décidèrent de louer leur immeuble ; que les occupants ayant cessé d'acquitter leur loyer, MM. FAKHRIAN Y... et M. Z... obtinrent une décision de justice ordonnant leur expulsion et demandèrent, d'abord, le concours de la force publique pour son exécution puis, celui-ci ne leur ayant pas été accordé, la réparation de leur préjudice à raison de ce refus ; que, par un premier jugement en date du 11 janvier 1992, le tribunal administratif de Paris fit droit à la demande des propriétaires en condamnant l'Etat à réparer leur préjudice pour la période du 25 juin 1990 au 1er novembre 1992 ; que, par un arrêt en date du 24 janvier 1994, la cour de céans majora, à la demande des requérants, les sommes allouées par les premiers juges ; que l'occupation s'étant poursuivie, les propriétaires retournèrent devant le même tribunal administratif aux fins d'obtenir l'actualisation de leur préjudice au titre de la période du 1er novembre 1992 au 1er novembre 1994, demande qui fut rejetée par jugement du 18 décembre 1996 en raison du caractère irrégulier, révélé postérieurement aux décisions juridictionnelles précitées de 1992 et 1994, de la location consentie par les propriétaires ; Sur la période du 1er novembre 1992 au 1er novembre 1994 : Considérant qu'il ressort clairement des éléments de fait susrelatés que MM. FAKHRIAN Y... et M. Z... se sont placés délibérément dans une situation irrégulière en ne respectant pas la double interdiction dont leur immeuble était frappé ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement invoquer ni la circons-tance que, détenteurs d'une décision de justice, ils étaient en droit d'obtenir le concours de la force publique pour son exécution et ce, quelle que fût la situation de leur immeuble au regard de la législation relative aux locaux insalubres, ni celle que l'infraction qui leur est reprochée n'était pas constituée dès lors que leur demande de réhabilitation ayant été rejetée hors délai, ils étaient légalement habilités à poursuivre les travaux ; Considérant que le préjudice de MM. FAKHRIAN Y... et M. Z..., résultant de l'occupation prolongée de leur immeuble par des occupants sans droit ni titre, est la conséquence directe de la double infraction susrelatée ; que, par suite, ce préjudice ne peut, en tout état de cause, leur ouvrir droit à indemnité au titre de la période susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. FAKHRIAN Y... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir une indemnité complémentaire correspondant à la période susmentionnée ; Sur la période du 1er novembre 1994 au 1er février 1995 : Considérant que MM. FAKHRIAN Y... et M. Z... demandent à la cour de reporter le terme de la période à indemniser au 1er février 1995, date du départ des derniers occupants ; que, toutefois, de telles conclusions pouvaient être formulées devant le tribunal administratif avant que n'intervienne le jugement attaqué en date du 18 décembre 1996 ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas recevables à les formuler pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM. FAKHRIAN Y... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de MM. FAKHRIAN Y... et M. Z... est rejetée. 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE Arrêté 1983-02-18 Arrêté 1988-03-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.