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96PA00916

CETATEXT000007435162 J1XLX1998X12X0000000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435162.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 96PA00916, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00916 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 1er avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société à responsabilité limitée LAO FRANCE, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant ; la société à responsabilité limitée LAO FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 9101338/2 et 9107836/2 du 25 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 30 juin 1987 et en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée LAO FRANCE, qui a pour activité l'exploitation d'un bar ainsi que la vente accessoire de produits exotiques, a fait l'objet en 1987 d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; que, devant la cour, seuls restent en litige les rappels d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1985 et 1986 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période qui s'étend du 1er janvier 1985 au 30 juin 1987 ; Considérant que la société à responsabilité limitée LAO FRANCE ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 1985 et 1986, sur le fondement des dispositions de l'article L.66-2 du livre des procédures fiscales et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période qui s'étend du 1er janvier 1985 au 30 juin 1986, sur le fondement des dispositions de l'article L.66.3 du même livre ; qu'elle ne conteste pas davantage n'avoir, à la suite de la notification de redressements du 5 octobre 1987, présenté aucune observation en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge selon la procédure contradictoire au titre de la période qui s'étend du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 ; qu'il lui appartient en conséquence, conformément aux dispositions respectives des articles L.193 et L.194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des redressements qu'elle conteste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des irrégularités non contestées relevées dans la comptabilité des années 1985 et 1986, le vérificateur a reconstitué les recettes de la requérante par application aux achats utilisés de ces années d'un coefficient moyen pondéré ; que pour déterminer celui-ci, il a, le jour de sa première intervention sur place, effectué un relevé de prix en présence du gérant et fixé la répartition des consommations entre le bar et la salle respectivement à 80 % et 20 % ; qu'il a dégagé un coefficient moyen par produits, répartis en grandes catégories correspondant, pour les boissons servies en salle ou au bar, aux boissons chaudes, vins, bières et sodas, anis, apéritifs, alcools et whisky et, pour les ventes accessoires, aux produits artisanaux et aux produits exotiques, et effectué ensuite une pondération à partir des achats totaux de l'année 1986, avant variation des stocks, en opérant une ventilation de ces achats par catégorie de produits pour déterminer un coefficient moyen pondéré global qu'il a appliqué aux achats utilisés des exercices 1985 et 1986 ; Considérant que si la société à responsabilité limitée LAO FRANCE soutient que les catégories de produits retenus par l'administration l'ont été arbitrairement et sont hétérogènes, il résulte de l'analyse de celles-ci qu'elles correspondent à la classification couramment admise pour ce type d'établissement ; que la requérante ne conteste pas que les coefficients relevés à l'intérieur de chacune de ces catégories l'ont été à partir des données concrètes de l'entreprise constatées par le vérificateur et ne démontre pas avoir pratiqué le même tarif en salle et au comptoir ; que la circonstance que l'administration ait accepté, à la suite de la réclamation de la société, de rectifier le montant des achats de l'année 1986 ne suffit pas à établir, en l'absence de documents comptables justifiant du montant des achats dans chaque catégorie, que la ventilation des achats par catégorie de produits opérée par le vérificateur serait inexacte et qu'à l'intérieur du montant d'achats finalement retenu par l'administration les proportions entre les différents produits seraient différentes de celles initialement constatées ; que la société ne justifie pas davantage que l'abattement pour pertes de 5 % appliqué par l'administration serait insuffisant en se bornant à soutenir que l'abattement communément appliqué est de 10 % à 15 %, ni avoir supporté des frais de nourriture du personnel dont il y aurait lieu de tenir compte ; que, dans ces conditions, la société, qui n'établit pas le caractère erroné de la méthode suivie par l'administration et propose une méthode qui ne peut être retenue dès lors qu'elle aboutit à un montant de recettes inférieur à celui qui figure sur ses déclarations, ne peut prétendre à la décharge totale des impositions litigieuses ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'absence de pondération des différents produits au sein de la catégorie bières-sodas, qui représente 35,60 % des achats, a eu pour conséquence de porter le coefficient moyen retenu pour cette catégorie à 5,84 alors que les coefficients unitaires les plus élevés correspondent à des produits peu vendus ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 5 le coefficient retenu pour cette catégorie et à 4,19 le coefficient global pondéré à appliquer aux achats utilisés de chaque exercice ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société à responsabilité limitée LAO FRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté en totalité le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions ;Article 1er : Le coefficient global pondéré à appliquer aux achats utilisés de chaque exercice est fixé à 4,19.Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée LAO FRANCE décharge de la différence entre les impositions à l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie et les impositions résultant de la base définie à l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Le jugement nos 9101338/2 et 9107836/2 du 25 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L66-2, L66, L193, L194-1

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