CETATEXT000007435164 J1XLX1998X12X0000000921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435164.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96PA00921, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00921 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SOCACOZ, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9103078/2 du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée SOCACOZ, qui a pour activité la gestion d'un portefeuille de titres et l'exploitation d'un domaine sis à Fouesnant, a fait l'objet en 1988 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; que le vérificateur, estimant que le montant des loyers provenant de la location des immeubles constituant le domaine de Fouesnant était anormalement bas, a mis à sa charge, à ce titre, des redressements au titre des années 1985 et 1986 ; qu'elle conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande de décharge des impositions en résultant ; En ce qui concerne l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " ... L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les réponses du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 février 1989, le service a notifié à la société à responsabilité limitée SOCACOZ les redressements qu'il se proposait d'apporter à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 et 1987 et correspondant à la différence entre la valeur locative de l'immeuble loué par la société et le loyer pratiqué ; que, dans ses observations présentées le 2 mars 1989 en réponse à cette notification, la société a fait valoir que "le caractère normal du montant du loyer devrait s'apprécier uniquement par rapport à la valeur locative du marché immobilier local" ; qu'il résulte de l'examen de la réponse adressée à ces observations le 8 mars suivant que l'administration s'est abstenue de répondre à ce moyen, la seule mention que "les sommes considérées ne peuvent être assimilées à des loyers" ne pouvant constituer une réponse appropriée ; que la circonstance que la réponse du 2 février 1989 aux observations de la société relatives à l'année 1985 ait précisé que la référence au marché immobilier local ne pouvait être retenue en l'absence de documents établissant la réalité de la location n'est pas de nature à pouvoir couvrir cette irrégularité ; qu'il en est de même de la circonstance que, le 3 mai 1989, l'administration a tenu compte de l'argument de la société relatif à la valeur locative en réduisant, à proportion, l'évaluation de l'avantage réintégré ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que les prescriptions de l'article L.57 ont été méconnues et que la procédure suivie à son encontre est, en ce qui concerne l'année 1986, entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions de la requête dirigées contre le redressement sur les loyers opéré au titre de ladite année, seul contesté, et d'accorder à la requérante la réduction de la base d'imposition correspondante ; En ce qui concerne l'année 1985 : Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 ) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.800.000 F ; 2 ) Les autres entreprises industrielles et commerciales lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 540.000 F" ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société à responsabilité limitée SOCACOZ, qui exerce, à titre principal, une activité commerciale de gestion de titres et entre, par suite, dans les prévisions du 2 de l'article L.52 précité, a été de 1.082.480 F pour l'année 1985 ; qu'il excédait, par suite, la limite de 540.000 F indiquée par les dispositions dudit article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité se serait déroulée sur une période supérieure à trois mois ne peut être retenu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressements du 13 décembre 1988, le vérificateur a redressé les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés de la société SOCACOZ au titre de l'année 1985 en relevant que la renonciation anormale à des recettes, révélée par la mise à disposition des associés des immeubles composant le domaine de Fouesnant sans contrepartie financière suffisante, constituait un acte anormal de gestion ; qu'il a déterminé le montant de l'avantage ainsi consenti en retenant la différence entre les charges immobilières supportées et les loyers retirés de la location de ces biens aux associés ; que le 3 mai 1989, pour tenir compte des observations de la société, l'administration a accepté de considérer que l'anormalité des loyers s'appréciait non en fonction des charges supportées mais en fonction de la valeur locative des biens ; que, ce faisant, en adoptant les modalités de détermination du redressement proposées par le contribuable, l'administration n'a pas modifié le fondement juridique des redressements litigieux, lesquels demeurent fondés sur le caractère anormal du loyer consenti et aboutissent à une réintégration d'un montant inférieur à celui initialement notifié ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'était pas tenue de lui adresser une nouvelle notification de redressements assortie d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse ; Considérant, en dernier lieu, que la lettre du 3 mai 1989 par laquelle l'administration indiquait à la société à responsabilité limitée SOCACOZ que l'évaluation de l'avantage en nature consenti en faveur de ses associés était réduit pour tenir compte de ses observations ne constitue ni une notification de redressements ni la réponse aux observations visée par les dispositions de l'article L.57 du livres des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que cette lettre ne respecterait pas lesdites dispositions est, dès lors, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a présenté un caractère irrégulier ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant que lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération retracée par une société en comptabilité, et consistant en la mise à la disposition d'un associé d'une résidence régulièrement inscrite à l'actif de son bilan, pour un loyer inférieur à la valeur locative de cet immeuble, se traduit par une renonciation anormale à des recettes, il lui appartient d'établir les faits dont il ressort que l'entreprise a renoncé, sans justification, à percevoir une fraction des recettes qui lui étaient dues et que ladite opération présente, en conséquence, un caractère anormal ; Considérant que pour évaluer à 180.000 F pour l'année en litige la valeur locative totale de l'ensemble immobilier en cause, composé d'une maison de type manoir de 19 pièces d'une superficie de 650 m et d'une maison de 5 pièces d'une superficie de 120 m situées dans un parc, l'administration a procédé par voie de comparaison avec d'autres immeubles sis dans la même commune ; que si la requérante fait valoir que les immeubles lui appartenant présentent des caractéristiques spécifiques, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte, dans son estimation, tant des éléments de nature à minorer leur valeur locative, tels que l'ancienneté et l'importance des bâtiments, que de ceux propres à majorer cette valeur, et notamment de la situation de ces immeubles dans un parc paysagé de 3,50 hectares comportant des courts de tennis et situé en bordure de mer ; que si la société allègue que les biens en cause sont vétustes et dénués de confort, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation ; que dans ces conditions, et alors qu'au titre des trois années postérieures à la vérification la société a déclaré au titre du droit au bail des loyers d'un montant similaire ou supérieur à celui retenu par le service, l'administration doit être regardée comme établissant que cette location, consentie pour un prix nettement inférieur à la valeur locative sans que la société justifie de l'existence de circonstances particulières de nature à justifier cette différence, était constitutive d'un acte anormal de gestion et qu'elle était dès lors en droit de réintégrer dans les bénéfices de la société le montant des loyers non perçus ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SOCACOZ est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives au redressement sur les loyers opéré au titre de l'année 1986 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;Article 1er : La base de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société SOCACOZ a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 est réduite du montant du redressement opéré sur les loyers.Article 2 : Il a été accordé à la société à responsabilité limitée SOCACOZ décharge de la différence entre l'imposition à laquelle elle a été assujettie et l'imposition résultant de la base d'imposition définie par l'article 1.Article 3 : Le jugement en date du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée SOCACOZ est rejeté. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L57, L52 Instruction 1988-12-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.