CETATEXT000007435166 J1XLX1998X12X0000000928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435166.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 98PA00928 98PA00929 98PA01254, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00928 98PA00929 98PA01254 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, I) sous le n 98PA00928, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, la requête présentée pour Mme Arlette Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1997 ordonnant la fermeture des deux établissements pour personnes âgées qu'elle exploite à Paris au ... au ... ; 2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ; VU, II) sous le n 98PA00929, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, la requête présentée pour Mme Arlette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1997 ordonnant la fermeture des deux établissements pour personnes âgées qu'elle exploite à Paris au ... au ... ; VU, III) sous le n 98PA01254, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, la requête présentée pour Mme Arlette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1997 ordonnant la fermeture des deux établissements pour personnes âgées qu'elle exploite à Paris au ... au ... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 1er, 3, 9 et 14 ; VU le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 210 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées émanent de la même requérante et tendent à l'annulation, au sursis à exécution et à la suspension provisoire d'une même décision administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à sa mise hors de cause : Sur la requête n 98PA00928 : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1er, 3, 9 et 14 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale que, d'une part, les organismes privés qui hébergent à titre principal et d'une manière permanente des personnes âgées sont des institutions sociales ou médico-sociales, d'autre part, que la création de tels établissements est subordonnée à une autorisation avant tout commencement d'exécution du projet et qu'enfin si la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service, le représentant de l'Etat prononce sa fermeture ; Considérant, en premier lieu, que les deux établissements exploités par Mme Y... à Paris, au ... au ..., où sont accueillies à titre principal et d'une manière permanente des personnes âgées, présentent le caractère d'institutions sociales ou médico-sociales au sens de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ; qu'il est cependant constant que Mme Y... n'était à ce titre titulaire d'aucune autorisation administrative ; qu'à cet égard, le moyen tiré de ce que la circulaire du 13 septembre 1976, relative à l'application du décret n 76-838 du 25 août 1976 concernant les projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975, ne mentionnerait pas les pensions de famille au nombre des établissements visés par ces dispositions, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision de fermeture attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de plaintes, les établissements de Mme ROBIN ont fait l'objet de plusieurs inspections diligentées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au cours desquelles ont été constatées l'inadaptation des locaux et des équipements sanitaires, leur non-conformité aux normes de sécurité, une hygiène générale négligée, ainsi qu'une insuffisance qualitative et quantitative des personnels ; que ces installations et conditions de fonctionnement étant de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des pensionnaires, le représentant de l'Etat était fondé à ordonner la fermeture des deux établissements gérés par Mme Y... ; que si l'intéressée conteste la réalité des éléments de fait susénoncés, ce moyen n'est assorti d'aucune argumentation ni d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée ; qu'il n'est dès lors pas recevable ; que, par ailleurs, le moyen tiré de l'existence d'autres pensions ayant le même objet et fonctionnant dans des conditions similaires est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la requête n 98PA00929 : Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête n 98PA00929 tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné du 26 mai 1997 du préfet de Paris ; Sur la requête n 98PA01254 : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction résultant de la loi du 8 février 1995 : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ; Considérant que la requête n 98PA01254 tend à ce que la cour de céans ordonne, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire pour une durée de trois mois de l'arrêté du 26 mai 1997 du préfet de Paris ; que de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être présentées devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;Article 1er : Les requêtes nos 98PA00928 et 98PA01254 de Mme Y... sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 98PA00929. 04-03-01-05 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DES ADULTES HANDICAPES 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE Arrêté 1997-05-26 Circulaire 1976-09-13 Code de la famille et de l'aide sociale 210 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10 Décret 76-838 1976-08-25 Loi 75-535 1975-06-30 art. 1, art. 3, art. 9, art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.