CETATEXT000007435168 J1XLX1998X12X0000000980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435168.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998, 96PA00980, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00980 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présentée par M. Martinho Andrade X... ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 955694 en date du 11 décembre 1995, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension, pour une durée maximum de trois mois, de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines avait refusé de lui délivrer une carte de résident ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux." ; Considérant que, si la requête d'appel est dirigée contre la décision préfectorale du 3 octobre 1991, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé au tribunal administratif de Versailles la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 octobre 1995 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident et une carte de séjour temporaire ; qu'en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la décision précitée du 5 octobre 1995 ne saurait entraîner des conséquences irréversibles ni pour l'intéressé ni pour son enfant, dès lors qu'elle ne leur ordonne pas de retourner au Cap-Vert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée en date du 5 octobre 1995 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.