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97PA01037

CETATEXT000007435170 J1XLX1998X12X0000001037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435170.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 97PA01037, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01037 Annulation partielle 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Schilte Mme Monchambert Mme Corouge (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1997, ensemble le mémoire enregistré le 9 juin 1997, présentés pour la société civile immobilière OZOIR LOISIRS dont le siège est fixé ... sur Yerres, par la SCP TIFFREAU-THOIN PALAT ; la société civile immobilière OZOIR LOISIRS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 953587 et 953991 en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 1995 par lequel le maire d'Ozoir-la-Ferrière lui a ordonné d'interrompre les travaux de défrichement entrepris sur un terrain sis "domaine de la Chauvennerie" et a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 1995 par lequel le maire d'Ozoir-la-Ferrière lui a ordonné d'interrompre les travaux de construction entrepris sur ledit terrain ; 2 ) de condamner la commune d'Ozoir-la-Ferrière à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune d'Ozoir-la-Ferrière, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : " ... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut ..., si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux" ; Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 1er février 1995 et 10 mars 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : "Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire." ; qu'aux termes de l'article L.460-1 du même code : "Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents assermentés ont le droit de pénétrer sur une propriété privée pour constater les infractions au code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du 1er février 1995 a été dressé par M. X..., agent assermenté devant le tribunal de grande instance de Melun, commissionné à l'effet de permettre la constatation des infractions au code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal ne saurait être accueilli ; Considérant que le procès-verbal établi le 1er février 1995 à la Chauvennerie mentionne : "la construction d'un hangar, la création d'un portail et des allées carrossables, l'agrandissement d'un étang existant et l'installation d'un mobil home fixe, le défrichement autour de l'étang et du hangar, travaux qui ont été réalisés sans autorisation" ; que ledit procès-verbal fait foi jusqu'à la preuve contraire ; que la société civile immobilière OZOIR LOISIRS n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inexactitude matérielle des faits ainsi constatés ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du 1er février 1995, l'implantation du portail était achevée ; que, par suite, le maire d'Ozoir-la-Ferrière ne pouvait, en se fondant sur les dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme précité, ordonner l'interruption des travaux d'édification du portail ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société civile immobilière OZOIR LOISIRS dirigée contre l'arrêté du 1er février 1995 en tant qu'il ordonne l'interruption des travaux d'installation d'un portail ; que le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté ; Sur l'appel incident de la commune d'Ozoir-la-Ferrière : Considérant que lorsqu'il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit, en toute hypothèse, non pas au nom de la commune, mais en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; qu'alors même que la commune d'Ozoir-la-Ferrière a été appelée par le tribunal administratif de Melun à présenter ses observations sur la demande de la société civile immobilière OZOIR LOISIRS, la commune n'avait pas qualité de partie à l'instance ouverte devant cette juridiction ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à faire appel du jugement rendu sur cette demande ; Sur l'appel incident de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire ..." et qu'aux termes de l'article R.443-2 du même code : "Est considéré comme caravane pour l'application du présent chapitre" (chapitre III : stationnement des caravanes), "le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le "mobil-home" visé par le procès-verbal du 1er février 1995 est posé sur cales et ne conserve pas en permanence des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par simple traction ; qu'ainsi, il doit être regardé comme une construction légère dont l'implantation doit, même si elle ne comporte pas de fondations, être préalablement autorisée ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 1er février 1995 en tant qu'il ordonne l'interruption des travaux d'installation d'un mobil home ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement par la société civile immobilière OZOIR LOISIRS et par la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 20 février 1997 est annulé en tant qu'il a annulé l'interruption des travaux d'installation d'un mobil home prescrite par l'arrêté du 1er février 1995 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n 953991 relatives à l'interruption des travaux d'installation d'un portail. L'arrêté du 1er février 1995 est annulé en tant qu'il ordonne l'interruption des travaux d'installation d'un portail.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière OZOIR LOISIRS est rejeté.Article 3 : Le pourvoi incident de la commune d'Ozoir-la-Ferrière est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ozoir-la-Ferrière tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-07-01-04-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Absence - Régularité du procès-verbal

(1). 68-03-05-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX -Régularité du procès-verbal d'infraction - Contrôle par le juge administratif - Existence
(1). 68-06-04-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS -Moyens inopérants - Absence - Régularité du procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme
(1). 54-07-01-04-03, 68-03-05-02, 68-06-04-01 Le juge administratif contrôle la régularité d'un procès-verbal constatant les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du code de l'urbanisme dressé par un agent assermenté, qui sert de fondement à l'arrêté interruptif de travaux pris par l'autorité administrative. 1. Cf. CE, 1987-07-15, S.A.R.L. Odip Publicité routière, p. 214 ; CE, 1995-07-03, S.A. Dauphin, n° 133505<br/> Code de l'urbanisme L480-2, L480-1, L460-1, L421-1, R443-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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