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97PA01054

CETATEXT000007435174 J1XLX1998X12X0000001054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 97PA01054, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01054 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Schilte Mme Monchambert Mme Corouge (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1997, ensemble les mémoires enregistrés les 16 et 24 juin 1997, présentés pour Mme Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9601683 en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser une somme de 10.593,97 F à l'exploitant public La Poste avec intérêts à compter du 7 juin 1995 et capitalisation à compter du 28 janvier 1997 ainsi qu'une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de fixer le montant de la créance de La Poste à 2.648,49 F en lui appliquant les articles 3 et 5 du décret du 24 avril 1989 et 47 du décret du 16 septembre 1985 ; 3 ) de condamner La Poste à lui verser une somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts ; 4) de condamner La Poste à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié ; VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; VU le décret n 89-259 du 24 avril 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour La Poste, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 avril 1989 susvisé : "La prime spéciale d'installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes susvisées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an. ... . Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées, lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient : - une mutation sur demande, en dehors de ce champ géographique ; - une mise en position "Accomplissement du service national" ; - une mise en congé parental ; - une mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 47 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé. ..." ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat qui, dans le délai d'un an susvisé, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 47 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... affectée comme préposée stagiaire le 7 février 1991 au bureau de La Poste de Rungis principal, a perçu le 7 mars 1991, une somme de 10.593,97 F au titre de la prime spéciale d'installation ; que sur sa demande, elle a bénéficié du 4 novembre 1991 au 4 novembre 1994 d'un congé sans traitement en application des dispositions de l'article 10 du décret du 13 septembre 1949 alors applicable, aux termes desquelles "le personnel féminin stagiaire remplissant les conditions prévues à l'article 120 de la loi du 19 octobre 1946 a droit à un congé sans traitement sur avis de la commission paritaire, pour une durée qui ne saurait excéder un an mais qui est renouvelable par périodes d'une année au maximum à concurrence d'une durée totale de trois ans." ; qu'à l'issue de ce congé, Mme Y... a présenté sa démission qui a été acceptée à compter du 4 novembre 1994 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le congé sans traitement accordé sur le fondement de l'article 10 précité du décret du 13 septembre 1949 ne peut être regardé comme constitutif de la position de mise en disponibilité visée par l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 dès lors que le champ d'application du décret du 16 septembre 1985 est limité aux seuls fonctionnaires titulaires et que l'article 3 du décret du 13 septembre 1949 exclut la possibilité pour les fonctionnaires stagiaires d'occuper en cette qualité, une position de disponibilité ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application de l'article 5 du décret du 24 avril 1989 précité, l'exploitant public La Poste sollicite de Mme Y... le reversement de l'intégralité de la prime spéciale d'installation versée le 7 mars 1991 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, le tribunal administratif de Melun l'a, par le jugement attaqué, condamnée à verser à l'exploitant public La Poste la somme de 10.593,97 F, assortie des intérêts à compter du 7 juin 1995, les intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 28 janvier 1997 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de Mme Y... à la condamnation de l'exploitant public La Poste à lui verser une somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts, présentées pour la première fois devant la cour d'appel, sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme Y..., partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'exploitant public La Poste à l'indemniser des frais irrépétibles ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par l'exploitant public ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'exploitant public La Poste tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-02-04-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC -Personnels de droit public de La Poste. 33-02-04 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE -Saisine du juge administratif pour faire condamner un agent public démissionnaire d'un établissement public industriel et commercial. 51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE -Litige pécuniaire entre La Poste et un agent démissionnaire - Saisine du juge administratif nécessaire pour faire condamner l'agent. 17-03-02-04-01 Le juge administratif est compétent pour connaître du litige pécuniaire entre un agent public démissionnaire de l'exploitant public La Poste et cet établissement (sol. impl.). 33-02-04, 51-01-03 L'exploitant public La Poste n'ayant pas la possibilité d'émettre un état exécutoire doit saisir le juge administratif pour obtenir paiement d'un trop-perçu d'un agent public démissionnaire (sol. impl.). Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 49-1239 1949-09-13 art. 10, art. 3 Décret 85-986 1985-09-16 art. 47 Décret 89-259 1989-04-24 art. 3, art. 5

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