CETATEXT000007435176 J1XLX1998X12X0000001070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 96PA01070 96PA01071, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01070 96PA01071 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème chambre) VU, I) enregistrée le 24 mars 1997 au greffe de la cour sous le n 96PA01070, la requête présentée pour M. Yves Y..., demeurant ..., par la SCP PIELBERG-BUTRUILLE, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-03042/7 en date du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre des affaires étrangères à la communication de l'intégralité de son dossier administratif, et notamment de la page 4 de sa notice individuelle pour 1983, à ce qu'une astreinte soit prononcée pour la production desdits documents et à ce que le ministre soit condamné à lui verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de produire la page 4 de sa notice individuelle pour 1983 sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; VU, II) enregistrée le 24 mars 1997 au greffe de la cour sous le n 96PA01071, la requête présentée pour M. Yves Y..., demeurant ..., par la SCP PIELBERG BUTRUILLE, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-03365/7 en date du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre des affaires étrangères à la communication de l'intégralité de son dossier administratif, et notamment des pièces suivantes : un courrier parvenu au ministre des affaires étrangères sous le bordereau n 106, un courrier de l'Ambassade de France en Hongrie auquel il est fait référence dans la note cotée 98 du 1er mars 1985 et la réponse à ce courrier, une lettre adressée par lui-même à Mme Z... et dont il est fait mention dans la note confidentielle du 10 septembre 1984, un document diffusé par la Fédération de l'éducation nationale en Colombie, remis au ministère et mentionné dans ladite note ; - à ce qu'une astreinte soit prononcée pour la production desdits documents ; - et à ce que le ministre soit condamné à lui verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de produire les documents susvisés sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées au greffe de la cour sous les n s 96PA01070 et 96PA01071 présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué n 94-3365/7 en date du 7 février 1996 : Considérant que le requérant soutient que c'est à tort que le jugement attaqué mentionne, dans ses visas, que sa requête aurait été présentée par un avocat, Me X... ; que s'il ressort des pièces du dossier que Me X... avait été désigné pour assister le requérant, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 1994, il n'a effectivement pas apposé sa signature sur le mémoire introductif de M. Y... ; que cependant l'erreur ainsi commise dans les visas du jugement attaqué ne saurait entacher celui-ci d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ; Sur le fond : Considérant, ainsi qu'il le soutient, que M. Y... n'a pas reçu communication de son dossier administratif les 18 septembre 1994 et 1er mars 1995, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, mais les 18 septembre 1984 et 1er mars 1985 ; que son dossier ne lui a été communiqué dans son intégralité ni à ces deux dernières dates, ni le 3 août 1994 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la production intégrale, sous astreinte, des pièces composant son dossier administratif n'étaient pas devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué ; que le jugement n 93-030042/7 doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision en date du 4 mai 1994 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui communiquer divers documents faisant partie de son dossier administratif ; Considérant qu'il n'est pas contesté que lors de la consultation de son dossier effectuée le 1er mars 1985, le requérant a notamment constaté l'absence du feuillet n 2 recto-verso, soit les pages 3 et 4, de sa notice individuelle de notation pour l'année 1983, année au cours de laquelle il était en poste en Hongrie ; que lors de la consultation qu'il a de nouveau effectuée le 24 janvier 1992 la photocopie du recto de ce feuillet, soit la page 3, qui contenait l'indication des postes occupés précédemment, figurait au dossier, mais en étaient absents, la page 4 de la notice ainsi que les divers autres documents dont il avait demandé à prendre connaissance et consistant en un courrier parvenu au ministère des affaires étrangères sous le bordereau n 106, un courrier de l'ambassade de France en Hongrie auquel il est fait référence dans la note cotée 98 du 1er mars 1985 et la réponse à ce courrier, une lettre adressée par lui-même à Mme Z... et dont il est fait mention dans la note confidentielle du 10 septembre 1984, un document diffusé par la Fédération de l'éducation nationale en Colombie remis au ministère et mentionné dans ladite note confidentielle ; qu'enfin le 3 août 1994 le requérant a pu constater la présence de doubles de ses notices annuelles provenant des archives de l'Ambassade de France en Hongrie, à l'exception de celles établies pour 1983 et 1984 ; Considérant que l'administration soutient que les documents dont M. Y... demande la communication ont aujourd'hui disparus et qu'elle est donc dans l'impossibilité matérielle de les produire ; que les pièces du dossier ne permettent pas de considérer qu'il n'en serait pas ainsi ; que par suite, et pour regrettable que soit la situation ainsi créée, le juge administratif ne pouvant ordonner la production de pièces ayant disparu, les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du refus de lui communiquer les pièces demandées ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à la condamnation de l'administration au paiement d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 93-030042/7 du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 1996 est annulé en tant qu'il a prononcé un non lieu sur les conclusions de M. Y... tendant à la communication de son dossier administratif.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n 96PA01070 et de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés.Article 3 : La requête n 96PA01071 de M. Y... est rejetée. 26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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