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96PA01153

CETATEXT000007435182 J1XLX1998X12X0000001153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 96PA01153, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01153 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 avril 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9315691/5 du 22 février 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que l'indemnité à laquelle l'Etat a été condamné au profit de M. X... prend en compte une revalorisation indiciaire ; 2 ) de limiter dans cette mesure la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 78-571 du 25 avril 1978 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant que, pour demander la réformation du jugement attaqué qui a accordé à M. X... une indemnité, au titre de la perte de revenus, d'un montant de 125.000 F tous intérêts compris à la date du jugement, le ministre fait valoir que le tribunal aurait tenu compte, pour déterminer la somme susrappelée, d'une revalorisation indiciaire qui serait dépourvue de base légale s'agissant d'un coopérant régi par des dispositions statutaires spécifiques ; que si le ministre est fondé à soutenir qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 6 du décret du 25 avril 1978 susvisé que l'administration aurait l'obligation légale de tenir compte d'une revalorisation de l'indice du traitement des agents recrutés, comme M. X..., en vertu du troisième alinéa de l'article 2 dudit décret, pour calculer le montant de l'indemnité due en l'absence de service fait, il est constant, au vu des décomptes produits au dossier de première instance, que, tant le ministre que le requérant, ont déterminé la somme due à l'intéressé sur la base du seul indice brut 495 correspondant au dernier mois de son traitement ; qu'ainsi, et dès lors que le tribunal s'est fondé directement sur ces éléments chiffrés pour fixer à la somme de 125.000 F l'indemnité en discussion, le ministre n'est pas fondé à soutenir que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal aurait pris en compte une revalorisation indiciaire illégale ; que, par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles qui précèdent, la date du 31 mars 1994, au demeurant citée dans les seuls motifs du jugement, n'a pas été retenue par le tribunal dans le même article 2 de son dispositif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... la somme de 125.000 F au titre de la perte de revenus ; Sur l'appel incident : Considérant qu'en allouant à M. X... au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence une somme de 25.000 F, tous intérêts compris à la date de son jugement, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation insuffisante ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter cet appel incident ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés. 46-03-06 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS Décret 78-571 1978-04-25 art. 6, art. 2

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