CETATEXT000007435184 J1XLX1998X12X0000001180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435184.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 96PA01180, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01180 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 22 mai 1996, présentés par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9306345/5 du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 700.000 F au titre de la perte de revenus ; 2 ) de limiter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 78-571 du 25 avril 1978 ; VU le décret n 92-1331 du 18 décembre 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par le présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que, dès lors, le ministre, qui n'a pas opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant la cour ; Sur l'indemnisation : Considérant que le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a tenu compte d'une revalorisation indiciaire pour fixer à l'article 1er du dispositif du jugement contesté à 700.000 F, tous intérêts compris, le montant de l'indemnité due à M. X... au titre de la perte de salaires ; que le traitement à prendre en compte pour le calcul de la perte de rémunération subie entre le 18 mai 1985 et le 29 janvier 1991, première période en litige, et du 7 janvier au 25 juillet 1993, seconde période en discussion, est le traitement net afférent à chacun des contrats venus à expiration respectivement les 29 janvier 1991 et 25 juillet 1993 majoré de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement sous déduction des rémunérations éventuellement perçues au cours desdites périodes ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne résulte pas des dispositions issues de l'article 6 du décret susvisé du 25 avril 1978 ni de l'article 20 du décret du 18 décembre 1992 susvisé que l'administration ait l'obligation soit de revaloriser régulièrement l'indice de son traitement soit d'adopter une telle revalorisation pour le calcul de l'indemnité qui lui était due ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'état récapitulatif en date du 24 octobre 1994 établi par le ministre, qui est régulièrement basé sur les deux indices nouveaux majorés 637 et 761 qui étaient ceux détenus par le requérant avant les périodes de non-emploi, que l'indemnité totale due au requérant au titre de la perte de revenus s'élève à la somme de 1.158.328,53 F ; qu'il y a lieu de retrancher de ce dernier montant la somme globale et non contestée de 665.802 F perçue au titre des sommes versées à l'intéressé pendant cette période ; qu'ainsi, l'indemnité due à M. X... doit être limitée à la somme de 492.526,50 F qui sera majorée des intérêts à compter de la date de la réception par l'administration de la réclamation préalable du 21 avril 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander que l'article 1er du jugement attaqué soit reformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : L'indemnité due par l'Etat à M. X... est ramenée à la somme de 492.526,50 F ; ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la réclamation préalable du 21 avril 1993.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris n 9306345/5 du 8 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée. 46-03-06 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 78-571 1978-04-25 art. 6 Décret 92-1331 1992-12-18 art. 20 Instruction 1994-10-24 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.