CETATEXT000007435199 J1XLX1998X10X0000000541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435199.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 octobre 1998, 97PA00541, inédit au recueil Lebon 1998-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00541 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1997, présentée pour Mme Z... Marie-Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-4360 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1993 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner le préfet de l'Essonne à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la Convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine du 3 août 1960 : VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu à tous les moyens dont ils étaient saisis ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Sur la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité centrafricaine, est entrée en France en 1989 alors qu'elle était mineure pour y rejoindre ses grands-parents, de nationalité française, et sa mère, titulaire d'un titre de séjour ; qu'à la date de la décision attaquée, elle vivait maritalement depuis trois ans avec un ressortissant centrafricain résidant régulièrement en France, dont elle a eu un enfant né en France en 1991 ; que si la requérante ne peut utilement invoquer les circonstances qu'elle a épousé en 1994 le père de son enfant et qu'un deuxième enfant issu de leur union est né en France en 1995, la décision du préfet de l'Essonne en date du 6 août 1993 lui refusant un titre de séjour a, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une attente disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1993 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du préfet de l'Essonne, en date du 6 octobre 1993, refusant un titre de séjour à Mme X..., pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que ledit préfet, dès lors que le ministre de l'intérieur ne fait pas état de circonstances, postérieures à la date de la décision annulée, s'y opposant, délivre à l'intéressée un titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministère de l'intérieur) à payer à Mme X... la somme de 6.000 F ;Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne en date du 6 octobre 1993 et le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 1996 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour à Mme X... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à Mme X... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.