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97PA00860 98PA01274

CETATEXT000007435214 J1XLX1998X10X0000000860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435214.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 octobre 1998, 97PA00860 98PA01274, inédit au recueil Lebon 1998-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00860 98PA01274 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU I) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 avril 1997 et 25 juillet 1997, sous le n 97PA00860, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD), représenté par son directeur général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9411918/7 en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la SNC Coeur Défense la somme de 1.615.268.317,68 F majorée des intérêts ainsi que la somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Coeur Défense devant le tribunal administratif de Paris ; VU II) l'ordonnance en date du 5 mai 1998, enregistrée sous le n 98PA01274, du président de la cour administrative d'appel de Paris portant ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution du jugement attaqué présentée le 8 septembre 1997 pour la SNC Coeur Défense ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code général des impôts ; VU le décret n 68-838 du 24 septembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour L'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE, et celles de Me Y..., avocat, pour la SNC Coeur Défense, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en indiquant que l'opération d'aménagement de la Défense entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme et que la circonstance que la zone concernée par la participation en litige était exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement était sans influence sur l'application des dispositions du même article, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD), tirée de l'applicabilité des dispositions du décret du 24 septembre 1968 ; que par suite, l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant que par convention du 5 mars 1992, complétée par un avenant du 16 septembre 1992, la SNC Coeur Défense, acquéreur d'un terrain situé dans la zone A du périmètre d'aménagement de la Défense aux termes d'une promesse de vente signée le 28 mars 1991 avec la société Esso, s'est engagée à verser à l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE une somme correspondant à 75 % du prix du terrain cédé ; qu'en contrepartie, l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE s'est engagé à faire toutes diligences pour qu'un permis de construire soit accordé à la SNC Coeur Défense, à réaliser les travaux d'infrastructures et d'aménagement nécessaires et à réaliser des logements dont la réalisation était obligatoire compte tenu de la création de bureaux induite par le projet de la SNC Coeur Défense ; qu'en application de cette convention, la SNC Coeur Défense a versé la somme de 1.620.268.317,68 F à l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ; que par jugement du 6 mars 1997, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE à rembourser à la SNC Coeur Défense la somme ainsi versée en application de cette convention ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1 Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2 Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-

  1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2 et 3 dudit article ne peuvent porter que sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 3 La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15" ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la participation litigieuse avait pour objet de financer le coût d'équipements publics et qu'elle n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ; qu'elle a donc été imposée à la SNC Coeur Défense en violation de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi susvisée du 18 juillet 1985, éclairée par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu mettre fin au régime des participations autres que celles qu'il a limitativement définies à l'article 23 de cette loi et a organisé un régime transitoire concernant les participations mises à la charge des constructeurs dans les zones précédemment exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement ; que par suite, l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE n'est pas fondé à invoquer les dispositions du décret du 24 septembre 1968, reprises à l'article 328 D quater de l'annexe II au code général des impôts en vertu desquelles, lorsqu'il décide d'exclure une zone du champ d'application de la taxe locale d'équipement, le préfet apprécie si le coût des équipements publics est bien mis à la charge des constructeurs, pour soutenir qu'il était en droit d'exiger la participation litigieuse nonobstant les dispositions précitées de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ; que les circonstances que la zone en litige ait été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu de deux arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date des 21 avril 1969 et 1er avril 1971, que le coût des équipements publics réalisés reste à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE sans que la SNC ait supporté aucune dépense à ce titre, ce qui la placerait dans une situation plus favorable que des constructeurs intervenant dans les autres communes, sont sans influence sur l'application à la participation en cause des dispositions susmentionnées de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à reverser à la SNC Coeur Défense la participation stipulée dans la convention du 5 mars 1992 ; Considérant toutefois que l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la SNC Coeur Défense a seulement droit au montant hors taxes de la participation litigieuse, soit la somme de 1.366.162.156,56 F et non la somme de 1.615.268.317,68 F comme l'a jugé le tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris sur ce point ; Sur les intérêts : Considérant, d'une part, que la SNC Coeur Défense demande que les intérêts des sommes qui lui sont dues soient calculés à compter de la date de paiement de ces sommes à l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ; que selon le principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ait été de mauvaise foi en exigeant la participation en cause ; que dès lors, la somme de 813.232.306,44 F, qui correspond au montant hors taxes de la somme dont le remboursement a été demandé par la SNC Coeur Défense le 14 septembre 1994 devant le tribunal administratif de Paris, doit porter intérêts à compter de cette date ; que la somme de 552.929.850,12 F, qui correspond au montant hors taxes de la somme dont le remboursement a été demandé par la SNC Coeur Défense par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 décembre 1994, doit porter intérêts à compter de cette date ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme : "Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées ... Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêts au taux légal majoré de cinq points" ; qu'en application des dispositions citées ci-dessus, la SNC Coeur Défense est fondée à demander que le taux des intérêts qui lui sont dus soit majoré de cinq points ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué sur ce point ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que contrairement à ce que soutient la SNC Coeur Défense, elle n'a pas demandé la capitalisation des intérêts échus dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 février 1996 ; que par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les intérêts échus auraient dû être capitalisés à cette date ; Sur la demande d'exécution du jugement attaqué présentée par la SNC Coeur Défense : Considérant que la somme que l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE doit reverser à la SNC Coeur Défense est ramenée par le présent arrêt de 1.615.268.317,68 F à 1.366.162.156,56 F ; que les conclusions de la SNC Coeur Défense tendant, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que la cour ordonne l'exécution du jugement attaqué par l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ne peuvent, dans la limite d'une somme de 249.106.161,12 F, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu d'ordonner à l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE de régler la somme qu'il est condamné à verser à la SNC Coeur Défense dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions présentées tant par l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE que par la SNC Coeur Défense tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;Article 1er : La somme que l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE a été condamné à verser à la SNC Coeur Défense par jugement du 6 mars 1997 du tribunal administratif de Paris est ramenée à 1.366.162.156,56 F. La somme de 813.232.306,44 F portera intérêts au taux majoré de cinq points à compter du 14 septembre
  2. La somme de 552.929.850,12 F portera intérêts au taux majoré de cinq points à compter du 23 décembre 1994.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE et des conclusions incidentes de la SNC Coeur Défense est rejeté.Article 4 : Les conclusions tendant à l'exécution du jugement visé à l'article 1er sont rejetées à hauteur d'un montant de 249.106.161,12 F.Article 5 : Il est enjoint à l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE de régler à la SNC Coeur Défense dans les six mois suivant la notification du présent arrêt, la somme de 1.366.162.156,556 F avec les intérêts correspondants. 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC CGIAN2 328 D quater Code civil 1378 Code de l'urbanisme L332-6, L332-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Décret 68-838 1968-09-24 Loi 85-729 1985-07-18 art. 23

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