CETATEXT000007435224 J1XLX1998X10X00000B2750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 octobre 1998, 98PA02750, inédit au recueil Lebon 1998-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02750 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1998, présentée pour la société anonyme d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire du département de la Seine-Saint-Denis (SODEDAT 93), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 981600/3/CU, en date du 10 février 1998, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. X... pour constater d'urgence l'état d'avancement des travaux exécutés sur le chantier de reconstruction du collège "La Basoche" des Pavillons-sous-Bois par rapport au planning du 30 juin 1997 et de les décrire ; 2 ) d'annuler le jugement n 9802412/6, en date du 5 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par laquelle elle avait formé tierce opposition à l'ordonnance précitée ; 3 ) de condamner la société Nord France Boutonnat à lui verser la somme de 2.000F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations du cabinet GRANGE, avocat, pour la société Nord France Boutonnat, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance susvisée du 10 février 1998 et de la tierce opposition formée par la société SODEDAT 93 devant le tribunal administratif de Paris contre cette ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, ( ...), désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif./Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels./La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions de l'article R.226, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours" ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; que, si la société SODEDAT 93, à qui le département de la Seine-Saint-Denis a confié par mandat la maîtrise d'ouvrage de la reconstruction du collège "La Basoche" des Pavillons-sous-Bois, a été avisée de l'ordonnance attaquée du 10 février 1998, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, sur demande de la société Nord France Boutonnat, qui était intervenue dans l'opération en qualité d'entreprise générale, a ordonné une expertise, en présence de la société requérante, aux fins de constater d'urgence l'état d'avancement des travaux par rapport au planning établi le 30 juin 1997 et les décrire, elle n'a pas été appelée à l'instance ; qu'elle est dès lors sans qualité pour interjeter appel de ladite ordonnance ; Considérant qu'il appartenait à la société SODEDAT 93 de former, comme elle l'a d'ailleurs fait, devant le tribunal administratif de Paris, tierce-opposition à cette ordonnance qui préjudicie à ses droits en prescrivant le constat d'urgence de l'état d'avancement des travaux par rapport au planning du 30 juin 1997 et la description de ces travaux, laquelle est indissociable de la prescription précédente ; que, dès lors, sa tierce opposition est recevable ; Sur le bien-fondé de la tierce opposition : Considérant que l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales, (CCAG), applicable en l'espèce, prévoit que "En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier" ; que ces constatations et inventaires visent à permettre de prononcer la réception des travaux réalisés et à fixer le point de départ du délai de garantie contractuelle prévu à l'article 44 du même cahier ainsi que celui prévu par l'article 13.32 du CCAG pour le règlement final du marché résilié ; Considérant que le constat d'urgence de l'état d'avancement des travaux de reconstruction du collège litigieux par rapport au planning établi le 30 juin 1997, à la suite duquel la responsabilité de la société SODEDAT 93 est, à tort ou à bon droit, susceptible d'être mise en jeu à raison de la résiliation du marché de l'entreprise générale aux frais et risques de cette dernière que le maître d'ouvrage a motivée par le non respect dudit planning, excède le champ d'application des stipulations précitées de l'article 46.2 du CCAG ; que, par suite, les moyens invoqués par la société requérante pour contester l'urgence et l'utilité de ce constat d'urgence et tirés de ce que la société SODEDAT 93 n'aurait pas fait preuve de carence pour fixer la date des constatations stipulées à l'article 46-2, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODEDAT 93 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa tierce opposition ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Nord France Boutonnat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à la société SODEDAT 93 une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société SODETAT 93 à verser à la société Nord France Boutonnat une somme de 8.000 F, au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de la société SODEDAT 93 est rejetée.Article 2 : La société SODETAT 93 versera à la société Nord France Boutonnat une somme de 8.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.