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97PA00194

CETATEXT000007435232 J1XLX1998X11X0000000194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 novembre 1998, 97PA00194, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00194 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 22 janvier 1997, le recours présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 mars 1991 rejetant la demande de Mme Y... tendant à être relevée de la prescription quadriennale ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour obtenir le paiement du supplément familial de traitement qu'elle aurait dû percevoir au titre de la période du 27 septembre 1978 au 31 août 1985 dont le montant rectifié par l'administration s'élève à la somme de 14.483,87 F, Mme Y..., adjointe d'enseignement au collège Jean X... à Pantin et mère de deux enfants, a, par lettre du 10 mai 1990, demandé à bénéficier de la levée de la prescription quadriennale, en invoquant sa situation familiale, financière et professionnelle ; que le ministre a, par la décision attaquée en date du 13 mars 1991, rejeté la demande au motif qu'aucune cause d'interruption ou de suspension de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 n'avait été invoquée par l'intéressée ; Mais considérant, qu'en demandant la levée de prescription, Mme Y... a implicitement, mais nécessairement entendu fonder sa demande sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui dispose : "Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier" ; qu'en opposant à Mme Y... l'absence de causes d'interruption ou de suspension de prescription, l'administration a nécessairement fondé sa décision, non pas au regard des dispositions de l'alinéa 2 susmentionné mais sur celles des articles 2, 3 et 6, alinéa 1 de la loi dont s'agit ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit sans que le ministre ne puisse, à cet égard, sérieusement soutenir qu'un courrier du 19 mars 1991, dont Mme Y... n'était d'ailleurs pas destinataire, mentionnait que la situation familiale, financière et professionnelle de l'intéressée avait été examinée ; qu'il s'ensuit que le recours ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 13 mars 1991 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE est rejeté. 18-04-02-07 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - RELEVE DE FORCLUSION Loi 68-1250 1968-12-31 art. 6, art. 2, art. 3

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