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97PA00447

CETATEXT000007435238 J1XLX1998X11X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1998, 97PA00447, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00447 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU, enregistrés au greffe de la cour les 18 février et 16 avril 1997, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. X..., demeurant ... IV, 91150 Etampes, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93827 du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1992 du recteur de l'académie de Versailles rejetant implicitement sa demande gracieuse d'annulation d'une délibération du 12 juin 1992 du jury académique de qualification professionnelle en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, entérinée par une décision du recteur de l'académie de Versailles du 16 juin 1992, ensemble cette délibération et cette décision ; 2 ) d'annuler lesdites décisions des 24 décembre et 16 juin 1992 et la délibération du 12 juin 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 18 juillet 1991 fixant les conditions de l'examen de qualification professionnelle du CAPES ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - les observations de la SCP LE GRIEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., reçu aux épreuves théoriques du CAPES de documentation a, au cours de l'année de stage prévue par les articles 6 et 24 du décret du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut des professeurs certifiés, été affecté à l'académie de Versailles ; qu'il a été mis à la disposition du proviseur du lycée Geoffroy Z... à Etampes, en vue d'effectuer pendant l'année scolaire 1991-1992 un stage au centre de documentation et d'information de cet établissement ; que M. X... a été inspecté dans l'exercice de ces fonctions par un inspecteur général le 14 mai 1992 ; que, par délibération du 12 juin 1992, le jury d'examen du CAPES a proposé son ajournement à l'examen de qualification professionnelle ; que, par lettre du 16 juin 1992, le recteur a informé M. X... de cette mesure ; que le recours gracieux présenté par l'intéressé a été implicitement rejeté par une décision du recteur en date du 24 décembre 1992 ; que la présente requête tend à l'annulation du jugement en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation desdites délibération et décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale en date du 18 juillet 1991 fixant les conditions de l'examen de qualification professionnelle du CAPES : "Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle" ; que l'article 5 du même arrêté dispose : "Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires" ; que l'article 6 dudit arrêté précise : "Le ministre de l'éducation nationale arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats qui, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES, au CAPET, ou au CAPEPS. Le ministre de l'éducation nationale arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine" ; Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées qu'après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ; qu'ainsi, alors même que, par ailleurs, le ministre de l'éducation nationale arrête, parmi les candidats non admis, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage, il résulte de ces dispositions que les candidats écartés par la délibération du jury perdent toute possibilité d'être nommés, tandis qu'en revanche, les candidats admis se voient reconnaître une aptitude à exercer les fonctions en vue desquelles le concours a été ouvert ; que, dès lors, les candidats non retenus sont recevables à déférer au juge de l'excès de pouvoir la délibération du jury sans être tenus d'attendre que le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats qui, parmi eux, seront autorisés à accomplir une seconde année de stage ; qu'ainsi, M. X... était recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir la délibération du 12 juin 1992 qui lui a été notifiée le 16 juin 1992, par laquelle le jury a proposé son ajournement ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 1992 et de la décision du 24 décembre 1992 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport du chef d'établissement, établi au cours de la première année de stage de M. X..., avant sa titularisation dans les fonctions de professeur certifié, n'a aucun caractère disciplinaire ; qu'ainsi, alors même que ce document comporterait des énonciations défavorables à l'intéressé, il n'avait pas à être communiqué à ce dernier préalablement à la délibération du jury ; Considérant que si M. X... soutient que le rapport établi au cours de son stage par le chef d'établissement n'aurait pas dû être communiqué à l'inspecteur préalablement à son inspection, il appartenait à l'inspecteur de s'informer sur la manière de servir de l'intéressé, notamment, en prenant connaissance des pièces figurant à son dossier à la date de l'inspection ; Considérant de même que dès lors que le chef d'établissement avait, comme il est en droit de le faire pour un stagiaire placé sous sa responsabilité, établi un rapport sur la manière de servir de l'intéressé, il revenait au jury de prendre en compte, pour apprécier la qualification professionnelle de l'intéressé, l'ensemble des informations dont il pouvait disposer et notamment le rapport du chef d'établissement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport du chef d'établissement ait été entaché de partialité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 93827 en date du 12 septembre 1996 dutribunal administratif de Versailles est annulé. . Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS Arrêté 1991-07-18 art. 4, art. 5, art. 6 Décret 1972-07-04 art. 6, art. 24

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