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97PA00477

CETATEXT000007435241 J1XLX1998X11X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1998, 97PA00477, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00477 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1997, présen-tée pour Mme Gisèla X... et ses enfants, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 913287 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de faire droit à sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 144.000 F en réparation du préjudice subi du fait du classement par l'administration du dossier de titularisation de son mari en 1983, ainsi que les intérêts sur cette somme et la capitalisation des intérêts ; 2 ) d'annuler ladite décision implicite et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 144.000 F augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 83-683 du 25 juillet 1983 fixant des conditions exception-nelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait à la rentrée 1983 les fonctions de maître auxiliaire au lycée de Montgeron, avait, à la rentrée 1983, déposé sa candidature pour être intégré dans le corps des adjoints d'enseignement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de ses ayants droit tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du classement, suite au décès de l'intéressé, intervenu le 26 septembre 1983, par le proviseur du lycée de Montgeron de la demande de titularisation présentée par M. X... ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement attaqué ait indiqué comme date du décès de M. X... le 23 septembre 1983 et non le 26 septembre 1983 constitue une simple erreur matérielle qui, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, que les pièces produites au dossier permet-taient au tribunal administratif de statuer, sans que la communication du dossier admi-nistratif de M. X... ait été nécessaire ; Considérant, enfin, que le jugement litigieux est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la demande indemnitaire de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 25 juillet 1983 : "Le ministre de l'éducation nationale arrête, chaque année, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps d'accueil, une liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint d'enseignement" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Le ministre de l'éducation nationale prononce les nominations en qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire des agents non titulaires inscrits sur la liste d'aptitude ..." ; et qu'aux termes de l'article 4 : "Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 ci-dessus, les agents non titulaires doivent remplir les condi-tions suivantes : " ... 2. Etre en fonction à la date d'établissement de la liste d'aptitude dans l'un de ces établissements ou bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n 80-552 du 15 juillet 1980 ou effectuer le service national" ; Considérant qu'à la date de son décès, soit le 26 septembre 1983, M. X... ne figurait sur aucune liste d'aptitude pour l'accès au corps des adjoints d'enseignement ; qu'il ne pouvait ultérieurement être inscrit sur une liste d'aptitude en vertu des conditions imposées par les dispositions précitées du 2 de l'article 4 du décret du 25 juillet 1983 ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait, après le décès de l'intéressé, nommer celui-ci dans le corps des adjoints d'enseigne-ment ; qu'il en résulte que le préjudice allégué par Mme X... ne peut être regardé comme ayant un caractère certain, M. X... ne pouvant exciper que d'une vocation et non d'un droit à être inscrit sur la liste d'aptitude nonobstant les circonstances qu'il aurait exercé pendant trente et un ans en qualité de maître auxiliaire, aurait été licencié et diplômé d'études supérieures en histoire, bien noté et chevalier des palmes acadé-miques ; que, d'ailleurs, le préjudice allégué n'est pas imputable à la circonstance que le proviseur du lycée de Montgeron, dans lequel était affecté M. X..., a décidé, après le décès de l'intéressé, de classer sa demande en ne la transmettant pas au recteur de l'académie de Versailles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à Mme X... une somme sur ce fondement ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 80-552 1980-07-15 Décret 83-683 1983-07-25 art. 3, art. 7, art. 4

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