CETATEXT000007435246 J1XLX1998X11X0000000520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 96PA00520 96PA00521 96PA00522 96PA00523, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00520 96PA00521 96PA00522 96PA00523 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU les ordonnances en date du 31 janvier 1996, enregistrées au greffe de la cour le 28 février 1996, par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ; VU I) enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1995 et au greffe de la cour le 28 février 1996 sous le n 96PA00520, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la caisse primaire demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 934835 en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2 ) de déclarer sans fondement le commandement de payer de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n 94/93 en date du 5 août 1993 ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1995 et au greffe de la cour le 28 février 1996 sous le n 96PA00521, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la caisse primaire demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés sous la requête n 96PA00520 : 1 ) d'annuler le jugement n s 934195 et 934197 en date du 23 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2 ) de déclarer sans fondement les commandements de payer de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n s 4/93 et 11/93 en date du 23 juin 1993 ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU III) enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1995 et au greffe de la cour le 28 février 1996 sous le n 96PA00522, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la caisse primaire demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés sous la requête n 96PA00520 : 1 ) d'annuler le jugement n° 934838 en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2 ) de déclarer sans fondement le commandement de payer de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n 110/93 en date du 12 août 1993 ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU IV) enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1995 et au greffe de la cour le 28 février 1996 sous le n 96PA00523, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la caisse primaire demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés sous la requête n 96PA00520 : 1 ) d'annuler le jugement n° 934837 en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2 ) de déclarer sans fondement le commandement de payer de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n 136/93 en date du 9 août 1993 ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à ce que la cour déclare sans fondement divers commandements émis par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ; que ces requêtes doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'arti-cle L.714-38 du code de la santé publique : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207, et 212 du code civil" ; que pour justifier la compétence de la juridiction administrative, en l'espèce, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES invoque ces dispositions en faisant valoir qu'elle serait détentrice à l'égard des patients hospitalisés d'une dette autre que d'aliments ; qu'en réalité, du fait de la mise en oeuvre, en l'espèce, du mécanisme du tiers payant, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ne peut être regardée comme débitrice des patients, dès lors que ceux-ci n'ont pas eu à supporter le paiement de leurs frais d'hospitalisation ; Considérant, en second lieu, que la créance que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a entendu faire valoir auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES par les commandements de payer attaqués a pour fondement non le rapport de droit public qui s'établit entre le patient et l'hôpital, mais les dispositions de la législation de la sécurité sociale instituant la prise en charge des frais d'hospitalisation par le régime de l'assurance maladie et le mécanisme du tiers payant hospitalier prévu à l'article L.322-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en application de l'article L.142-1 du même code, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le présent litige relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 30 juin 1995, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse primaire, par application des mêmes dispositions, à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes susvisées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 62-05-01 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE Code de la sécurité sociale L322-1, L142-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.