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97PA00533

CETATEXT000007435247 J1XLX1998X11X0000000533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1998, 97PA00533, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00533 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1997, ensemble le mémoire enregistré le 25 mars 1997, présentés pour la commune de GUIGNES-RABUTIN par Me Z..., avocat ; la commune de GUIGNES-RABUTIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9104768 en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 10 septembre 1991 par laquelle le maire de GUIGNES-RABUTIN a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2 ) de déclarer bien fondée la décision du maire du 10 septembre 1991 ; 3 ) de condamner Mme X... au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin : ... 1 délimiter des zones urbaines ou à urbaniser ... Ils peuvent en outre : 7 Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; 8 Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; 9 Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent" ; qu'aux termes de l'article R.123-18 du même code, les zones urbaines, dites "zones U", sont définies comme celles "dans lesquelles les capacités des établissements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains à protéger et inconstructibles en application de l'article L.123-1-9 " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les auteurs d'un plan d'occupation des sols peuvent, à l'intérieur d'une zone urbaine, isoler des secteurs inconstructibles à raison de la présence de terrains cultivés ou de la création d'emplacements réservés, ils ne peuvent légalement prévoir la création dans une telle zone, de servitude générale et absolue non aedificandi affectant une parcelle ou un groupe de parcelles ; que, dès lors, la commune de GUIGNES-RABUTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, pour annuler la décision du 10 septembre 1991 refusant à Mme X... la délivrance d'un permis de construire, retenu l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du plan d'occupation des sols ; Considérant que la commune de GUIGNES-RABUTIN soutient que le maire était tenu, en application des dispositions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, de refuser la délivrance du permis de construire sollicité, eu égard aux travaux de réfection du réseau d'assainissement envisagés par la commune ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment de l'étude faite par la direction départementale de l'équipement, que la construction envisagée par Mme X... pouvait être réalisée sans que la commune ait à exécuter au préalable des travaux sur le réseau des eaux usées de la rue du Pavillon, réseau qui pouvait être atteint moyennant l'installation d'une pompe de relevage ; que, par ailleurs, en l'absence de réseau pour les eaux pluviales, le projet pouvait, comme en l'espèce, prévoir une évacuation par tranchées filtrantes ; que le maire n'étant ainsi pas tenu de refuser la demande, la substitution de motifs sollicitée doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de GUIGNES-RABUTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 septembre 1991 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de GUIGNES-RABUTIN, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de Mme X... sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de GUIGNES-RABUTIN à verser à Mme X... une somme de 5.000 F au titre desdites dispositions ;Article 1er : La requête de la commune de GUIGNES-RABUTIN est rejetée.Article 2 : La commune de GUIGNES-RABUTIN versera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART. 5) 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de l'urbanisme L123-1, R123-18, L421-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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