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98PA00707

CETATEXT000007435253 J1XLX1998X11X0000000707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435253.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 98PA00707, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00707 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1998, présentée pour la société anonyme BAGHEERA dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande que la cour : 1 ) annule l'ordonnance n 9717636/6 du 6 mars 1998, le président de section au tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 1er décembre 1997 par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu l'autorisation délivrée à la société anonyme BAGHEERA d'exercer une activité de surveillance et de gardiennage ; 2 ) prononce le sursis à exécution de la décision précitée du 1er novembre 1997 ; 3 ) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-629 du 12 juillet 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : "Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation délivrée en application de l'article 7 fait l'objet d'une poursuite pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, l'autorité administrative compétente peut suspendre cette autorisation. La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée ..." ; que, par décision du 1er décembre 1997, le préfet de police de Paris a suspendu, en application des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1983, l'autorisation délivrée, par arrêté préfectoral du 8 octobre 1991 modifié, à la société anonyme BAGHEERA d'exercer une activité de surveillance et de gardiennage ; que cette décision est fondée sur la circonstance que M. Jean-Claude Y..., époux de la gérante de ladite société, Mme Dominique Z... et, selon le préfet de police de Paris, gérant de fait de ladite société, faisait l'objet d'une "enquête judiciaire" pour fabrication et usage de faux documents administratifs ; Considérant que la société soutient, d'une part, que M. Y... ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale et, d'autre part, que l'intéressé, qui n'est en rien le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 12 précité de la loi du 12 juillet 1983, n'exerce nullement la gérance de fait de la société anonyme BAGHEERA ; qu'en l'état de l'instruction, ces moyens paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision litigieuse ; Considérant que l'exonération de la mesure de suspension litigieuse serait de nature à porter une atteinte grave à la réputation de la société anonyme BAGHEERA et, en mettant en cause son équilibre financier, à compromettre l'existence même de l'entreprise ; que les conséquences de ladite exécution paraissent ainsi difficilement réparables ; Considérant qu'il résulte ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 1er décembre 1997 suspendant l'autorisation d'exercice dont bénéficierait la société anonyme BAGHEERA ; que, par suite, la société anonyme BAGHEERA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société anonyme BAGHEERA tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société anonyme BAGHEERA la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 1998 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Paris sur la demande de la société anonyme BAGHEERA tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en date du 1er décembre 1997, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société anonyme BAGHEERA la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 14-01-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-629 1983-07-12 art. 12

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