CETATEXT000007435254 J1XLX1998X11X0000000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435254.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 novembre 1998, 98PA00769, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00769 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 26 mars 1998, présentée pour M. Martial X..., demeurant Les Allées de Lodi, bâtiment J, ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9716185/7 en date du 23 février 1998 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire de l'arrêté en date du 12 septembre 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé sa radiation du corps des professeurs de lycée professionnel du 1er grade ; 2 ) d'ordonner la suspension provisoire dudit arrêté ; 3 ) de condamner le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie au versement d'une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susvisé : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge " ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la décision attaquée prononçant la radiation de M. X... du corps des professeurs de lycée professionnel du 1er grade, ne saurait entraîner des conséquences irréversibles au sens des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ce soit ordonnée la suspension provisoire de la décision du 12 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a radié du corps des professeurs du lycée professionnel du 1er grade ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.