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97PA00631

CETATEXT000007435256 J1XLX1998X04X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435256.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 avril 1998, 97PA00631, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00631 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1997, présentée pour M. Saada Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n 97321 en date du 18 février 1997 par lequel le juge des référés au tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de charger tous fonctionnaires ou juges qu'il plaira ou personnes had hoc d'exécuter les mesures sollicitées, rechercher si un ancien arrêté d'expulsion a été abrogé, quand et sous quel motif (arrêté du 21 août 1972 abrogé le 22 août 1981), rechercher si une mesure d'expulsion est en cours dans le chef-lieu du Val-d'Oise, rechercher si une telle mesure avait eu lieu et sa conclusion dans le chef-lieu du Val-de-Marne, jusqu'à la libération le 28 décembre 1995, si en cas de différence en rechercher les raisons précises en cause et droits liés aux motifs exacts, et si elle a été dissimulée au demandeur, rechercher si le demandeur est justiciable de l'article 15 de l'ordonnance modifiée, et dire si sa catégorie est protégée contre toutes mesures d'expulsion au sens des articles 23, 24 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et si cette procédure est ou non soumise par l'article 26 de l'ordonnance précitée, rechercher s'il existe ou non, une situation d'antinomie et de contradiction entre l'obligation d'être en France sur le plan judiciaire et celle que le défendeur a l'intention de prendre (arrêté du 13 juillet 1994), décrire cette situation et cause en fait et en droit, et le risque d'empiétement de l'administratif sur le judiciaire, rechercher si la peine du demandeur est suspendue et durant combien de temps et pourquoi, et si la mesure que le défendeur veut prendre est ou non en opposition avec la décision de justice et l'objet (jugement du 20 décembre 1995), rechercher si le demandeur est ou non nanti d'une convocation et non d'un récépissé ou titre de séjour, dire pourquoi, dire si ce document est ou non la cause qui affecte une prise en charge sur le plan de la Caisse primaire d'assurance-maladie, et si l'administration en a eu connaissance, au risque de l'état de santé du demandeur, rechercher si le demandeur était en possession d'un récépissé normal depuis juin 1995 au 14 décembre 1995 et si le dossier de demande de carte de résident a été signé et quand, ordonner une mesure d'instruction à l'effet de constater que le défendeur dissimule des actes et ensemble de comportement général qui sont indispensables par leur nature à être appréciés et examiner pour la prise d'un tel arrêté, sous réserves de sa prohibition par les textes ; 2°) de lui donner acte de ce qu'il possède un titre de séjour régulier sur le territoire français ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR , premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que selon l'article R.131 du même code : "notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction se suffit à elle-même ; que si le président du tribunal ou le magistrat délégué est toujours libre d'apprécier, lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de communiquer les observations produites en défense, il n'est pas tenu de procéder à cette formalité ; que, toutefois, si le juge des référés a procédé à la communication au demandeur des observations produites en défense, il ne peut, sous peine d'irrégularité, statuer avant l'expiration d'un délai suffisant pour permettre au demandeur de répliquer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a communiqué le 17 février 1997 à M. Y... le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur ; que l'ordonnance litigieuse a été rendue dès le 18 février 1997, sans laisser au demandeur un délai suffisant pour lui permettre de produire un mémoire en réplique ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ; Sur le bien fondé des mesures sollicitées : Considérant, d'une part, qu'il n'appartient au juge administratif, et par voie de conséquence au juge des référés, ni d'ordonner des recherches sur les mesures que l'administration envisage de prendre, ni de statuer sur une question de droit alors qu'il n'est saisi d'aucun litige ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait eu connaissance de l'arrêté du 20 août 1981 abrogeant l'arrêté d'expulsion du 21 août 1972, ainsi que du bulletin de notification d'une procédure d'expulsion du 1er août 1997 ; qu'ainsi, ses demandes tendant à ce que le juge des référés s'assure de leur existence sont dépourvues de toute utilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que devant la cour ;Article 1er : L'ordonnance susvisée du 18 février 1997 du juge des référés au tribunal administratif de Versailles est annulée.Article 2 : Les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R131

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