CETATEXT000007435259 J1XLX1998X08X0000001128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435259.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 96PA01128, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01128 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre) VU le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 avril et 13 mai 1996, présentés par le MINISTRE DE LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9308076/5 du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser une indemnité à M. X... au titre de la perte de revenus ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 78-571 du 25 avril 1978 ; VU le décret n 92-1331 du 18 décembre 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; . Considérant que, par jugement en date du 31 mars 1994, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de rejet opposée le 10 mai 1993 par le MINISTRE DE LA COOPERATION à la demande d'indemnisation sollicitée par M. X..., rejeté les demandes d'indemnisation sollicitées au titre du préjudice de carrière et de retraite, alloué la somme de 95.000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de fournir les éléments de nature à permettre d'arrêter la somme due au titre de la perte de revenus ; que, par jugement en date du 21 décembre 1995, le tribunal a condamné l'Etat à indemniser M. X... de ce chef de préjudice et renvoyé l'intéressé devant l'administration aux fins de liquidation de cette indemnité ; que le ministre fait appel de ce dernier jugement ; Sur l'appel principal et le recours incident : Considérant qu'ainsi que le soutient M. X..., le tribunal administratif de Paris, par l'article 4 du dispositif du jugement en date du 31 mars 1994, ne s'est pas borné à ordonner une simple mesure d'instruction aux fins de production de pièces complémentaires, mais s'est nécessairement prononcé sur le principe même du droit à la revalorisation indiciaire sollicitée par le requérant ; que le jugement susanalysé est devenu définitif faute de contestation par le ministre des bases de liquidation de l'indemnité due au requérant du fait de la perte de salaires ; que M. X... est fondé à se prévaloir de l'exception de chose jugée qui s'attache sur ce point au jugement du 31 mars 1994 précité ; que, par suite, l'appel du ministre est entaché d'irrecevabilité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours du MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE, ainsi que, par voie de conséquence, le recours incident présenté par M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE et les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.