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96PA01218

CETATEXT000007435261 J1XLX1998X08X0000001218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435261.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 août 1998, 96PA01218, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01218 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 avril et 23 juillet 1996, présentés pour la VILLE DE PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9407069/7 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société civile immobilière La Butte, un arrêté en date du 28 mars 1994, modifié par les arrêtés des 14 avril et 25 avril 1994, par lequel le maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière la Butte devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles du cabinet ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société civile immobilière La Butte, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 11-1 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS : "Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n'être accordés que sous réserve de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, d'une surface hors oeuvre nette de 267,44 m qui évoque le style "art moderne" issu de l'école du "Bauhaus", est recouverte d'un toit en inox plombé qui n'est pas en pente et présente une façade recouverte de briques et d'enduit, percée de plusieurs baies de dimensions différentes réparties de façon asymétrique ; que compte tenu, notamment, de l'hétérogénéité des styles de constructions implantées dans la rue d'Orchampt qui comprend tant des petites maisons basses d'un étage que plusieurs immeubles d'habi-tation collective de cinq et six étages, et particulièrement de la différence de style entre les deux constructions entre lesquelles il s'insère, le projet litigieux, qui a recueilli l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France et de la commission des sites, s'intègre harmonieusement dans l'environnement architectural en assurant une transi-tion entre ces deux constructions et ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que, par suite, c'est à tort que le maire de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article UC 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société civile immobilière La Butte, a annulé son arrêté en date du 28 mars 1994, modifié par les arrêtés des 14 avril et 25 avril 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que si le présent arrêt, qui confirme l'annulation du refus du maire de Paris de délivrer à la société civile immobilière La Butte le permis de construire qu'elle sollicitait, a pour effet de saisir à nouveau l'autorité municipale de la demande de cette société, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre ledit permis mais lui fait seulement obligation de réexaminer la demande dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'urbanisme ; qu'il y lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la société civile immobilière La Butte tendant à ce que la cour ordonne au maire de Paris de lui délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE PARIS à verser à la société civile immobilière La Butte la somme de 8.000 F en application desdites dispositions ;Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à la société civile immobilière La Butte la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière La Butte est rejeté. 68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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