CETATEXT000007435265 J1XLX1998X08X0000001260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435265.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 août 1998, 95PA01260, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01260 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 avril 1995, la requête présentée pour Mme Francine Y..., demeurant ..., par Me X..., avoué ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90 07443/1 et n 90 07444/1 en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes endécharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 dans des rôles de la ville de Paris et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de Mme Y... tend à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 à la suite de la vérification de comptabilité de son activité non commerciale et de la vérification approfondie de l'ensemble de sa situation fiscale ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué a été reçue par Mme Y... le 16 février 1995 ; que la requête de l'intéressée a été enregistrée le 14 avril 1995 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette requête est entachée de tardiveté ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 11 octobre 1996, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 10.313 F, de 12.164 F, de 39.912 F, de 26.918 F et de 13.150 F, des compléments d'impôt sur le revenu des années 1981 à 1985 ainsi que le dégrèvement, à concurrence des sommes de 18.716 F et de 11.687 F, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée des années 1983 et 1984 auxquels Mme Y... a été assujettie ; que, par décision du 2 juillet 1998, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 20.806 F, de 16.246 F, de 29.178 F, de 41.036 F et de 26.300 F, des compléments d'impôt sur le revenu des années 1981 à 1985 auxquels Mme Y... a été assujettie ; que les conclusions de la requête de Mme Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus du litige : S'agissant des conclusions aux fins de décharge des impositions contestées : Sur le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que Mme Y... a exercé une activité de conseil en relations publiques au cours des années 1981 à 1985 ; que c'est en conséquence à bon droit que les opérations qu'elle a réalisées dans le cadre de l'exercice de cette activité ont été regardées comme imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée à Mme Y... le 11 août 1986 comporte tous les éléments de droit et de fait justifiant les redressements opérés et est de nature à permettre à l'intéressée de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, dès lors, cette notification de redressements est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que Mme Y... ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet, en application des dispositions des articles L.66 et L.73 du livre des procédures fiscales, des procédures d'évaluation d'office en matière de bénéfices non commerciaux et de taxation d'office en matière d'impôt sur le revenu et de taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, les autres irrégularités invoquées par Mme Y... qui ont pu entacher tant la vérification de comptabilité que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble diligentées à son encontre sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le montant des impositions assignées au titre des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte d'attestations produites au dossier par Mme Y... qu'une somme de 550.000 F qu'elle a perçue le 31 janvier 1985 correspond à la reprise de divers meubles et aménagements mobiliers qu'elle a cédés à la personne qui lui a succédé dans l'appartement qu'elle louait alors ... et qu'une somme de 400.000 F qu'elle a perçue le 12 novembre 1985 correspond à une opération identique concernant un appartement situé ... (8ème) ; qu'en se bornant à faire valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'eu égard au caractère fréquent et rapproché desdites opérations, celles-ci ne peuvent pas être exclues des recettes professionnelles de la requérante, l'administration ne peut pas être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les sommes en cause constituent une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et une source de profit imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au nom de la requérante ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 950.000 F a été comprise dans le montant de ses recettes professionnelles ayant servi à liquider les impositions complémentaires établies en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1985 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des frais généraux : Considérant qu'en l'absence de pièces justificatives, le vérificateur a évalué à 20 % des recettes reconstituées le montant des frais s'y rapportant exposés par la requérante ; que celle-ci demande que la taxe sur la valeur ajoutée payée sur ces frais soit déduite de la taxe sur la valeur ajoutée à payer ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures ou les documents en tenant lieu qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs et que la déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures ou des documents en tenant lieu ; que Mme Y... n'a produit aucune facture ou aucun document en tenant lieu de nature à justifier les déductions de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicite ; qu'ainsi, en tout état de cause, le bénéfice des déductions dont s'agit ne peut lui être accordé ; En ce qui concerne le bénéfice de la cascade : Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'arti-cle L.77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résul-tats du même exercice ... Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification ..." ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué en l'espèce que le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ait été demandé par Mme Y... avant la mise en recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu contestés, alors que celle-ci avait été régulièrement informée de cette faculté dans la notification de redressements du 17 août 1986 qui lui a été adressée ; que, dès lors, la demande de Mme Y... ne peut être accueillie ; S'agissant des conclusions relatives aux pénalités : Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'arti-cle 1733 du code général des impôts : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'admi-nistration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 % ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune mise en demeure de déposer sa déclaration d'impôt sur le revenu n'a été adressée à Mme Y... pour ce qui concerne l'année 1985, qu'une mise en demeure lui a été adressée pour ce qui concerne l'année 1981 et deux mises en demeure pour ce qui concerne les années 1982, 1983 et 1984 ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que sa situation fiscale en la matière est identique pour ce qui concerne chacune des années 1981 à 1985 ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1733.I du code général des impôts que le taux de la pénalité appliquée au titre de l'année 1981 a été de 25 %, celui des pénalités appliquées au titre des années 1982 à 1984 de 100 % et celui appliqué au titre de l'année 1985 ramené de 25 % au montant des seuls intérêts de retard ; S'agissant des conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus à un contribuable en vertu de l'arti-cle L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre les comptables et Mme Y... concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclu-sions susvisées ne sont pas recevables ; que, par suite, elles doivent être rejetées ; S'agissant des conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; que dès lors, elles sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence des sommes de 31.119 F, de 28.410 F, de 69.090 F, de 67.954 F et de 39.450 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu des années 1981 à 1985 et des sommes de 18.716 F et de 11.687 F en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée des années 1983 et 1984 auxquels Mme Y... a été assujettie, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y....Article 2 : Les redressements des recettes de l'année 1985 établis à l'encontre de Mme Y... sont réduits d'une somme de 950.000 F.Article 3 : Mme Y... est déchargée de la différence entre le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 ainsi que de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 et les montants des impositions qui résultent de l'article 2 ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 1733 CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L77, R208-1 CGIAN2 223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.