CETATEXT000007435267 J1XLX1998X08X0000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435267.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 97PA01293, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01293 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 12 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 octobre 1990 rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir son détachement dans le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrication ; 2 ) de rejeter la demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU le décret n 72-952 du 19 octobre 1972 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale ; VU le décret n 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dès lors qu'une illégalité entache un acte soumis à sa censure, le juge n'est pas tenu, pour en prononcer l'annulation, d'analyser tous les moyens invoqués en défense par son auteur ; qu'il s'ensuit qu'en ne statuant pas sur la totalité des moyens par lesquels le MINISTRE de la DEFENSE entendait justifier son refus de faire droit à la demande de détachement de M. X..., les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement dont s'agit ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "( ...). Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.( ...)." ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n 72-952 du 19 octobre 1972 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale : "Le nombre de secrétaires administratifs susceptibles d'être placés en ( ...) service détaché ne peut dépasser le dixième de l'effectif budgétaire du corps. ( ...)." ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : "Peuvent être détachés dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ( ...)" ; Considérant que, pour refuser à M. X..., secrétaire administratif des services extérieurs du ministère de la défense, son détachement dans le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé, d'une part, sur le fait que, bien que ces corps regroupent tous deux des emplois classés en catégorie B, ils ne sont pas équivalents, d'autre part, que la situation des effectifs du corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrication, qui doit accueillir en priorité absolue les élèves issus des écoles techniques de l'armement, faisait en tout état de cause obstacle à la prise en compte de l'ensemble des demandes de détachement dont il était saisi, alors surtout que le nombre de secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale susceptibles d'être placés en disponibilité ou en détachement est limité à un quota de dix pour cent ; Considérant, en premier lieu, que l'article 13 précité du décret du 18 octobre 1989 n'impose, pour un éventuel détachement dans le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrication, aucune autre condition que celle d'appartenir à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence d'équivalence entre les deux corps dont s'agit, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer même établi que le nombre de postes vacants dans le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrication était, au 1er janvier 1990, inférieur à celui des agents issus de la promotion 1988-1990 des écoles techniques de l'armement devant être nommés au 1er août 1990, et en admettant même que le quota statutaire de dix pour cent de secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale susceptibles d'être placés en disponibilité ou en détachement ait été atteint pour la même période, ces circonstances ne dispensaient pas l'administration de procéder à l'examen particulier de chacune des demandes formulées par les candidats à un détachement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. X... n'a pas été instruite dans le respect de ladite règle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige est entachée d'illégalité ; que, par suite, le MINISTRE de la DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 19 octobre 1990 rejetant la demande de détachement dans le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications formulée par M. X... ; que, dès lors, le recours du ministre ne peut qu'être rejeté ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. 06-01-03 ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - ADMINISTRATION DU DROIT DE CHASSE 36-05-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT Décret 72-952 1972-10-19 art. 14 Décret 89-749 1989-10-18 art. 13 Loi 83-634 1983-07-13 art. 12 Loi 84-16 1984-01-11 art. 45
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.