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97PA01338

CETATEXT000007435270 J1XLX1998X08X0000001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 août 1998, 97PA01338, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01338 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1997, présentée pour M. Ibrahim X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9611247/4-9611248/4-9611249/4 en date du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, en son article 1er, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 10 juillet 1996 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis l'a informé qu'il envisageait de retirer son titre de séjour, de la lettre du 25 juillet 1996 l'invitant à quitter la France et de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 25 juillet 1996 retirant la carte de résident qui lui avait été accordée le 18 décembre 1991, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et le timbre fiscal de 100 F et à la condamnation de l'Etat à lui restituer, sous astreinte, son titre de séjour, et a, d'autre part, en son article 2, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de M. X... tendant au sursis à exécution et à la suspension provisoire pour trois mois de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1996 et des lettres des 10 et 25 juillet 1996 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution et la suspension provisoire de ces décisions et d'ordonner la restitution du titre de séjour de M. X... sous astreinte de 100 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur les lettres des 10 et 25 juillet 1996 : Considérant que, par lettre du 10 juillet 1996, le préfet de la Seine Saint-Denis s'est borné à indiquer à M. X... qu'il envisageait de retirer le titre de séjour qui lui avait été délivré le 11 juin 1992 et l'a invité à lui faire connaître ses observations conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ; que, par lettre du 25 juillet 1996, le préfet de la Seine Saint-Denis a invité M. X... à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'arrêté du même jour retirant son titre de séjour et lui a indiqué les poursuites auxquelles il s'exposait s'il ne déférait pas à cette invitation ; que ces deux lettres n'ont pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 25 juillet 1996 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 11 juin 1992, une carte de résident de 10 ans a été délivrée à M. X... sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article de celle de l'entrée sur le territoire français : 4 A l'étranger titulaire d'un rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p.100" ; que le préfet de la Seine Saint-Denis, ayant constaté que M. X... n'était pas atteint d'une invalidité de 40 % comme mentionné sur le document de la Caisse primaire d'assurance maladie qu'il avait produit au moment de sa demande, mais de 7 %, a, par arrêté du 25 juillet 1996, procédé au retrait de la carte de résident délivrée à M. X..., au motif qu'elle avait été obtenue par fraude ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., il a été, par lettre du 10 juillet 1996, invité à présenter ses observations sur la présentation d'un document falsifié qui lui était reprochée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas tenu compte des observations du requérant alors même qu'elle les aurait reçues deux jours avant de prendre sa décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du document établi par la Caisse primaire d'assurance maladie le 7 février 1992, et notifié à l'intéressé, que le taux d'invalidité de M. X... à la date de sa consolidation était de 7 % ; que dès lors, celui-ci, qui a présenté, à l'appui de sa demande de carte de résident, un document portant la mention manuscrite d'un taux d'invalidité de 40 %, alors qu'il ne pouvait ignorer que son taux d'invalidité n'était que de 7 %, doit être regardé comme ayant obtenu ladite carte par fraude ; Considérant que, dès lors que M. X... avait obtenu sa carte de résident par fraude et n'entrait donc pas dans les cas visés à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de la Seine Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission prévue à l'article 18 bis de la même ordonnance avant de prendre l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de ce que le requérant n'a fait l'objet d'aucune poursuite et ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, enfin, que, dès lors que l'arrêté retirant le titre de séjour de M. X... ne prononce pas son expulsion vers son pays d'origine, le moyen tiré des risques que le requérant encourt s'il retourne dans son pays est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas statué en matière pénale contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des lettres des 10 et 25 juillet 1996 et de l'arrêté du 25 juillet 1996 et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution et de suspension ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dès lors, que M. X... succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme en application desdites dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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