CETATEXT000007435274 J1XLX1998X08X0000001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435274.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 août 1998, 95PA01470, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01470 Décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Lefoulon M. Mortelecq Mme Martel VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 avril 1995, la requête présentée par la société anonyme EA IARD dont le siège est situé ..., venant aux droits de la société Royale Belge Utrecht, (R.B.U) représentée par son directeur financier, M.Thinsy ; la société anonyme EA IARD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9104605/1 du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des assurances ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme EA IARD, venant aux droits de la société Royale Belge Utrecht, demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 en raison, d'une part, de prestations de services rendues en France à des sociétés étrangères dans le cadre de sinistres automobiles et, d'autre part, de prestations de services afférentes à des travaux d'études et à des traitements de données rendues par des sociétés belges et néerlandaises ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à supposer que la société anonyme EA IARD ait entendu soutenir que le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 261 B du code général des impôts en ce qui concerne l'imposition des prestations de services afférentes à des travaux d'études et à des traitements de données rendues par des sociétés étrangères, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ; qu'ainsi, la société anonyme EA IARD n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : 4 Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : ... Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels ..." ; qu'aux termes de l'article 259 B de ce code : "Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : ... Traitements de données et fournitures d'information ... sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. Elles ne sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la Communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté" ; qu'aux termes de l'article 261 B dudit code :"Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ... " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : "2. Pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : "Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 ) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances" ; En ce qui concerne les prestations de services rendues à des sociétés étrangères : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Royale Belge Utrecht, société d'assurance dont le siège social était en France et aux droits de laquelle vient la société EA IARD, a, au cours des années 1986 et 1987, facturé à des sociétés belges et néerlandaises, constituant avec elle un groupe de sociétés, diverses prestations se rapportant à des sinistres "automobile" survenus sur le territoire français, mettant en cause des assurés de ces compagnies étrangères ; que selon les indications non contestées fournies par la requérante, les interventions de cette société se sont traduites par la mise à disposition de personnel à l'effet de faire mandater un expert indépendant chargé de la constatation des dégâts matériels, par une assistance juridique, une évaluation des réserves techniques au regard des normes françaises, un suivi administratif du dossier et, enfin, par une indemnisation des dommages ; que se fondant sur les dispositions du 4 de l'article 259 A du code général des impôts qui prévoient que sont imposables en France, lorsqu'elles y sont matériellement exécutées, les prestations relatives aux "travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels", l'administration, après vérification de la comptabilité de la société Royale Belge Utrecht, a soumis l'ensemble de ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour contester le redressement qui en est résulté et le rejet de sa demande de décharge par les premiers juges, la requérante fait valoir que la société Royale Belge Utrecht se limitait, les travaux d'expertise étant réalisés par des experts qui n'étaient pas ses salariés, à fournir un ensemble de prestations immatérielles relevant de l'article 259 B, non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France dès lors que les sociétés étrangères bénéficiaires étaient partiellement assujetties à la taxe dans un Etat de la communauté et que, de plus, elle était en droit de prétendre soit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 261 C du code général des impôts s'agissant de services rendus à des adhérents d'un groupement exerçant une activité d'assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, soit à celui de l'exonération prévue en faveur des courtiers, les interventions facturées étant en tous points assimilables à celles réalisées par ceux-ci ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 261 C du code général des impôts qui exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B de la sixième directive du conseil des communautés européennes et n'ont fixé aucune restriction quant à la qualité des personnes effectuant des opérations d'intermédiaire d'assurance et notamment n'ont pas subordonné l'exonération à la condition que ces opérations soient réalisées par une personne visée par les dispositions réglementaires du code des assurances ; que, par ailleurs, doivent être regardées comme des prestations de services afférentes à une opération d'assurance toutes celles qui concourent, quelles qu'en soient la nature ou la forme, de façon indissociable à la réalisation de cette opération ; Considérant que les interventions ci-dessus décrites effectuées par la société Royale Belge Utrecht pour le compte des compagnies d'assurances étrangères, qui ont pour objet, après constatation et évaluation des dommages subis par des véhicules sur le territoire français, de permettre le règlement des sinistres, constituent un ensemble de prestations non dissociables afférentes à une opération d'assurances ; que, dans ces conditions, et alors même que les expertises matériellement exécutées en France sur des biens meubles corporels par un expert mandaté par la société répondent également à la définition des prestations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France selon le 4 de l'article 259 A du code général des impôts et que ladite société n'exerce pas son activité d'intermédiaire dans les conditions réglementées par le code des assurances, la société EA IARD est fondée à soutenir qu'elle est en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 C 2 du code général des impôts et que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder décharge des prestations de services en cause rendues à des sociétés étrangères ; En ce qui concerne les prestations de services rendues par des sociétés étrangères : Considérant, en premier lieu, que les travaux d'études et les traitements de données réalisés au cours de l'année 1987 au profit de la société Royale Belge Utrecht par des sociétés belges et néerlandaises sont au nombre des prestations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 259 B du code général des impôts ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 283 du même code, la société Royale Belge Utrecht, bénéficiaire en France desdites prestations, est le redevable légal de cette taxe ; que, dès lors que les prestataires sont établis hors de France et que la bénéficiaire a en France le siège de son activité, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 259 B que les prestations en cause ont été imposées à la taxe sur la valeur ajoutée en France, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au dernier alinéa de l'article 259 B du code général des impôts n'étant pas applicable en l'espèce ; Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 261 B du code général des impôts, qui sont d'interprétation stricte dès lors qu'elles constituent une dérogation au principe général selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque prestation de service effectuée à titre onéreux par un assujetti, ne visent expressément que les groupements de personnes qui rendent des services à leurs adhérents ; que nonobstant l'appartenance à un même groupe de sociétés de la société Royale Belge Utrecht et des sociétés étrangères au profit desquelles les prestations sont effectuées, ces dernières ne peuvent être regardées comme des adhérents à un groupement au sens de ces dispositions ; que, dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 261 B lui a été refusé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les prestations de services qu'elle a rendues à des sociétés étrangères ont été imposées à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie à ce titre et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; que, dès lors, elles sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ;Article 1er : Il est accordé à la société EA IARD décharge des sommes de 1.123.256 F de droits en principal et de 209.290 F d'intérêts de retard relatives à la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme EA IARD est rejeté.Article 3 : Le jugement n 9104605/1 en date du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qui a de contraire au présent arrêt. 19-06-02-01-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE -Prestations se rapportant à des sinistres "automobile" survenus sur le territoire français, mettant en cause des assurés de compagnies d'assurances étrangères, réalisées en France par une société française pour le compte de ces compagnies - Doivent être considérées comme des prestations de services afférentes à une opération d'assurance toutes celles, quelles qu'en soient la nature ou la forme, qui concourent de façon indissociable à la réalisation de cette opération
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.