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95PA01519

CETATEXT000007435276 J1XLX1998X08X0000001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435276.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 août 1998, 95PA01519, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01519 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée le 9 mai 1995 au greffe de la cour, la requête présentée par M. et Mme Gilbert CRUSSOL, demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8910678/2 du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1985 ; 2 ) de leur accorder la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils restent assujettis ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de Mme CRUSSOL, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. CRUSSOL, qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste au sein de la société civile professionnelle "Laffite-Traclet-Crussol" depuis février 1985 après l'avoir pratiquée de manière individuelle, a fait l'objet d'impo-sitions émises d'une part conformément aux indications figurant sur les déclarations d'ensemble de ses revenus de l'année 1985 par référence aux éléments professionnels déposés par le gérant de la société civile professionnelle et d'autre part à la suite de la réintégration, dans ses revenus de l'année 1985, d'une plus-value d'actif profes-sionnel ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 30 janvier 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a accordé à M. CRUSSOL un dégrèvement complémentaire de 63.688 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la procédure suivie devant la cour : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... ont présenté leur requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris n'avait que partiellement fait droit à leur demande le 9 mai 1995 et ont adressé par la suite à la cour de nombreux mémoires complé-mentaires par lesquels ils ont développé les divers moyens invoqués ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas été en mesure de faire connaître leur position et de faire valoir leurs droits devant la cour, tant au regard des principes de la procédure contradictoire applicables en droit interne qu'au regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction des requêtes incombe au magistrat désigné par le président de section ; qu'il appartient à ce magistrat, sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, de fixer, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé s'il y a lieu aux parties pour produire leurs observations ; que, par ailleurs, eu égard aux nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale, qui la placent dans une situation différente de celles des justiciables, la circonstance qu'elle ait disposé d'un délai de réponse plus long que celui accordé à M. CRUSSOL ne constitue pas un privilège qui serait de nature à porter atteinte aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les impositions restant en litige : S'agissant de la plus-value de cession de l'actif professionnel : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée le 16 décembre 1988 à M. CRUSSOL que si, dans ce document, l'admi-nistration indiquait le montant de la plus-value réalisée par le contribuable en 1985, la nature de cette plus-value, le taux applicable et le montant de la taxation, aucune précision n'était apportée en ce qui concerne les éléments de calcul de ladite plus-value ; que l'administration n'a pas mis ainsi le contribuable en mesure de répondre en toute connaissance de cause ; que M. CRUSSOL est, dès lors, fondé à soutenir que cette notification de redressements ne répond pas aux prescriptions de l'article L.57 précité et à demander, pour ce motif, la décharge du redressement correspondant ; S'agissant du montant des recettes imposables en 1985 : Considérant que si M. CRUSSOL soutient qu'en raison des difficultés de fonctionnement que connaissait en 1985 la société civile professionnelle "Laffite-Traclet-Crussol" au sein de laquelle il a exercé son activité à compter du 5 février 1985, il n'a pu percevoir la totalité de la quote-part lui revenant des recettes sociales, il n'apporte cependant pas, par les documents qu'il produit et qui concernent tous l'année 1986, d'élément probant de nature à justifier cette allégation ; que celle-ci ne peut, dès lors, être retenue ; S'agissant des charges professionnelles : Considérant que compte tenu des diverses charges admises par l'admi-nistration fiscale tant en première instance qu'en appel, restent seuls en litige les frais de blanchisserie, de déplacements et de représentation chiffrés par le requérant respectivement à 4.550.82 F, 21.811,50 F et 2.595 F ainsi que des montants de 10.949 F de charges sociales personnelles, de 7.402 F de charges sociales patronales et de 34.237,16 F de salaires versés à du personnel ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 10.949 F correspond à des charges sociales personnelles réglées par M. CRUSSOL au titre de l'exercice individuel de son activité au cours de l'année 1985 et ne figure pas dans les charges comptabilisées et réglées à ce titre par la société civile professionnelle "Laffite-Traclet-Crussol" pour le compte de l'intéressé ; que M. CRUSSOL est, dès lors, fondé à soutenir que cette charge ne fait pas double emploi avec les charges comptabilisées par la société civile professionnelle et à en demander la prise en compte pour la détermination du montant des bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés dans le cadre de l'exercice individuel de son activité en 1985 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire la base d'imposition de ce montant ; Considérant, en deuxième lieu, que les frais de blanchisserie et de dépla-cement du domicile du requérant au siège de la société civile professionnelle doivent être considérés comme incombant personnellement à M. CRUSSOL ; que, cependant, il ne justifie pas, par la seule production d'un tableau des dépenses afférentes à l'achat et à l'entretien du matériel nécessaire aux travaux de blanchisserie effectués à son domicile tant à des fins privées que professionnelles, de la part de ces dépenses nécessitées par l'exercice de son activité de chirurgien-dentiste ; qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande sur ce point ; que s'il soutient avoir exposé des frais de transport correspondant à deux allers-retours journaliers entre son cabinet et son domicile, en l'absence de justification de la réalité de ce double aller-retour, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une équitable appréciation de ces frais de déplacements en les estimant à la moitié de la somme revendiquée, soit à 10.905,75 F, et en réduisant à due concurrence la base d'imposition contestée ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des charges sociales patro-nales refusées pour un montant de 7.402 F, ainsi que des frais de représentation consistant en des cadeaux destinés à des praticiens qui adressaient à M. CRUSSOL des patients, il ne résulte pas de l'instruction, dès lors que le requérant n'établit pas, par des documents relatifs à l'année 1986, qu'il aurait continué postérieurement au 5 février 1985 à exercer à titre individuel son activité de chirurgien-dentiste, que les frais en cause, réglés postérieurement au 5 février 1985, ne se rapportent pas à la période pendant laquelle M. CRUSSOL exerçait son activité libérale au sein de la société civile professionnelle "Laffite-Traclet-Crussol", laquelle a déjà, dans ses déclarations, fait état de charges de même nature ; que, dès lors, il n'est pas établi que ces frais n'étaient pas nécessités par l'activité de la société ; que, dans ces conditions, alors même qu'ils n'auraient pas été déduits, comme ils auraient dû l'être, des recettes de la société pour la détermination de son bénéfice, ils ne pouvaient l'être de la quote-part du revenu professionnel de M. CRUSSOL ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à en demander la déduction, nonobstant la circonstance alléguée que, compte tenu du comportement de ses associés, la société civile professionnelle n'aurait, dès 1985, pas été en mesure de fonctionner normalement ; Considérant, en quatrième lieu, s'agissant des salaires versés à Mmes Z... et X..., que M. CRUSSOL n'apporte aucun élément de nature à établir que ces personnes effectuaient leurs prestations au sein du cabinet dentaire dont il disposait en qualité de membre de la société civile professionnelle ; que M. CRUSSOL, qui ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'arti-cle L.80 A du livre des procédures fiscales, de la circonstance que l'administration aurait, pour des années postérieures aux années en cause, admis la prise en compte des salaires versés à Mme Z..., n'est par suite pas fondé à demander la déduction des salaires restant en litige au titre de l'année 1985 ; En ce qui concerne les conclusions relatives au bénéfice de l'abattement pour l'adhésion à un centre de gestion agréé : Considérant que M. CRUSSOL demande le bénéfice de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée prévu par les dispositions de l'arti-cle 158-4 bis du code général des impôts sur les bénéfices non commerciaux provenant de l'exercice individuel de sa profession ; que, cependant, le requérant qui, dans sa déclaration déposée en mars 1986 relative à l'année 1985, avait lui-même limité à la période allant du 1er janvier au 5 février 1985 l'exercice à titre individuel de sa profession, ne justifie pas, par une attestation d'inscription datée du 25 mars 1985, avoir été inscrit à un centre agréé de gestion pour ladite période ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander le bénéfice de l'abattement susindiqué pour les revenus perçus au cours de cette période ; En ce qui concerne les autres conclusions de la requête : Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de recouvrement et de pour-suite ainsi que des intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus à un contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. CRUSSOL concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ; que, par suite, elles doivent être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions tendant au remboursement des frais de recouvrement et de poursuite ; Sur les conclusions tendant à l'émission d'un rôle rectifié pour 1985 : Considérant que M. CRUSSOL demande à la cour d'ordonner à l'adminis-tration de lui fournir un avis d'imposition rectifié pour l'année 1985 et de fixer un montant d'astreinte par jour de retard apporté à cette production ; qu'il n'appartient, en tout état de cause, pas à la juridiction administrative d'adresser de telles injonctions à l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. CRUSSOL n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas intégralement fait droit à sa demande ; En ce qui concerne les conclusions de M. CRUSSOL tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'administration succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu d'accorder à M. CRUSSOL la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. CRUSSOL à concurrence du dégrèvement prononcé pour un montant de 63.688 F.Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 notifiées à M. CRUSSOL sont réduites d'un montant de 21.854,75 F. Décharge est accordée à M. CRUSSOL de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 et celui qui résulte du présent article.Article 3 : M. CRUSSOL est déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 pour un montant de 49.208 F correspondant à la plus-value réalisée sur la cession d'éléments d'actif professionnels.Article 4 : L'Etat versera à M. CRUSSOL la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le jugement n 8910678/2 en date du 3 mai 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INSTRUCTION 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI Livre des procédures fiscales L57, L208, R208-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142, L8-1

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