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97PA01580

CETATEXT000007435278 J1XLX1998X08X0000001580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435278.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 97PA01580, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01580 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1997, présentée pour M. Fernand Y..., demeurant ..., représenté par Me MANDICAS, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 28 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Chesnay prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 26 mai 1994 du maire refusant de rapporter l'arrêté précité ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées ; 3 ) de condamner la commune du Chesnay à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me MANDICAS, avocat, pour M. Y..., et celles de la SCP LYON-CAEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune du Chesnay, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. Y..., agent d'entretien, a été mis en demeure, par le maire de la commune du Chesnay, de reprendre ses fonctions dès réception de la lettre du 14 janvier 1994 ; que l'intéressé a informé son employeur, le 20 janvier suivant, du fait qu'il n'était pas en mesure de produire un certificat médical pour justifier de son absence du service et, par ailleurs, de ce qu'il n'entendait pas reprendre ses fonctions pour des raisons d'ordre professionnel ; que si la mise en demeure susvisée ne faisait pas état des mesures auxquelles M. Y... s'exposait s'il ne déférait pas à l'injonction qui lui était adressée, elle a néanmoins constitué une mise en demeure régulière ; que, M. Y... n'ayant pas repris ses fonctions, il a rompu le lien qui l'unissait à l'administration et pouvait, dès lors, être radié des cadres pour abandon de poste, sans que soit respectée la procédure disciplinaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce premier moyen ; Considérant, en second lieu, que le requérant invoque son état de santé pour soutenir qu'il ne disposait pas de toutes ses facultés intellectuelles pour apprécier les conséquences de son refus de rejoindre son poste ; qu'à cet effet, il se prévaut du contenu du certificat médical établi le 23 février 1994 par le docteur X... ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen dudit certificat, que celui-ci ne suffit pas à établir que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes et, qu'en outre, l'état de santé du requérant n'avait justifié la délivrance d'aucun arrêt pour maladie, le 20 janvier précédent, lorsque le docteur Z..., médecin du travail, l'avait examiné ; que, par suite, M. Y... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que ce second moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune du Chesnay soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. Y... à verser à la commune du Chesnay la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à verser à la commune du Chesnay une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE

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