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96PA01623

CETATEXT000007435279 J1XLX1998X08X0000001623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435279.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 août 1998, 96PA01623, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01623 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistré le 4 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9204037/1 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme Louis X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de remettre à la charge de M. et Mme X... les suppléments de droits contestés ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a procédé à des rappels fondés sur la remise en cause des sommes de 29.808 F, 241.676 F et 214.993 F, que Mme X... avait déduites des traitements et salaires qu'elle avait perçus au titre des années 1980, 1981 et 1982, ces sommes ayant servi à l'exécution d'engagements de caution qu'elle avait souscrits en garantie d'emprunts accordés en 1979 et 1980 à la société MYB, dont elle était la gérante ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. et Mme X... des cotisations litigieuses au motif que ceux-ci, par la présentation de contrats établissant la réalité des engagements de caution, justifiaient ainsi que lesdits engagements avaient été souscrits dans le but de permettre la conservation de leur revenu ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'il résulte des dispositions légales précitées que les sommes versées en exécution d'un engagement de caution par le dirigeant salarié d'une société peuvent donner lieu à déduction du revenu considéré, lorsque ledit engagement se rattache directement à sa qualité de dirigeant et, qu'ayant permis de servir les intérêts de l'entreprise dans le cadre d'une gestion normale de celle-ci, ledit engagement n'est pas hors de proportion avec les rémunérations allouées à ce dirigeant par ladite société ; En ce qui concerne l'engagement de caution relatif au prêt consenti par Mmes Y... et A... et au versement réalisé au bénéfice de l'URSSAF : Considérant, d'une part, en l'absence au dossier de tout document écrit permettant d'apprécier la réalité de tels engagements, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... aurait acquitté, à ce titre, les sommes de 50.000 F en 1982 au bénéfice de Mme A... et de 3.000 F au bénéfice de l'URSSAF ; que, d'autre part, s'agissant des versements de 30.000 F en 1980, de 60.000 F en 1981 et de 60.000 F en 1982, relatifs au prêt contracté auprès de Mme Y... le 1er janvier 1979 pour un montant de 312.000 F, il ne ressort pas des termes du document présenté à l'effet de justifier de cet engagement que Mme X... se soit portée caution du paiement de cette dette au profit de la société ; qu'il suit de là que, M. et Mme X... ne pouvant prétendre à la déduction des charges correspondantes de leurs traitements et salaires, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement des cotisations correspondantes à ces sommes ainsi que celui des pénalités y afférentes ; En ce qui concerne les engagements de caution relatifs aux prêts consentis par Mmes B... et C... et M. Z... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes figurant sur les reconnaissances de dettes afférentes auxdits prêts, versées au dossier soumis aux premiers juges, que Mme X... s'est portée, en toute connaissance de cause, caution en sa qualité de gérante de la société MYB en garantie de prêts consentis, non à elle personnellement, mais à ladite société ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces engagements avaient pour but précisément d'assainir la trésorerie de la société MYB et permettre ainsi à celle-ci de céder dans de bonnes conditions son fonds de commerce ; qu'il est constant que ce n'est que postérieurement aux dates de souscription des engagements de caution dont s'agit que la société de la Tour Eiffel a signifié à la société MYB le refus, d'une part, de reconduire la sous-concession accordée à cette dernière et, d'autre part, d'accepter le repreneur présenté par elle, refus qui est à l'origine de la mise en liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 20 mars 1980 ; qu'il suit de là que les engagements de caution en cause doivent être regardés comme ayant été souscrits par Mme X... dans le cadre d'une gestion normale et dans l'intérêt de la société MYB ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les sommes versées en exécution desdits engagements constituaient des dépenses effectuées en vue de la conservation des revenus des époux X... au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;Article 1er : Les compléments de droits ainsi que les pénalités y afférentes, dont la décharge a été accordée à M. et Mme X... par le tribunal administratif au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1980, relatifs à la réintégration de la somme de 30.000 F versée à Mme Y..., sont remis à leur charge.Article 2 : Les compléments de droits ainsi que les pénalités y afférentes, dont la décharge a été accordée à M. et Mme X... par le tribunal administratif au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981, relatifs à la réintégration de la somme de 60.000 F versée à Mme Y..., sont remis à leur charge.Article 3 : Les compléments de droits ainsi que les pénalités y afférentes, dont la décharge a été accordée à M. et Mme X... par le tribunal administratif au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982, relatifs à la réintégration des sommes de 60.000 F, de 50.000 F et de 3.000 F versées respectivement à Mmes Y..., A... et à l'URSSAF, sont remis à leur charge.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 5 : Le jugement n 9204037 du 28 novembre 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. 19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES) CGI 13

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