CETATEXT000007435291 J1XLX1998X08X0000004648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 96PA04648, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04648 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1996, le recours présenté par le MINISTRE de l'INTERIEUR, lequel demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 15 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, d'une part, ses arrêtés des 10 décembre 1991 et 28 avril 1992 prononçant respectivement la mutation et la rétrogradation de M. X..., inspecteur principal de la police nationale, d'autre part, sa décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé ; 2 ) de rejeter le recours en annulation présenté par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; VU le décret n 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés en défense par M. X... : Sur la régularité des décisions attaquées : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, le 31 mars 1991, alors qu'il procédait à l'inspection d'un car-ferry britannique dans le cadre de ses fonctions d'inspecteur principal de la police nationale affecté au service de la police de l'air et des frontières de Dunkerque, M. X... s'est approprié de la viande congelée dans les cuisines du navire ; qu'en raison de cet acte commis en méconnaissance des prescriptions du code de déontologie de la police nationale édictées par le décret n 86-592 du 18 mars 1986, M. X... fut suspendu de ses fonctions le 4 avril 1991 et privé de son habilitation d'officier de police judiciaire avant de faire l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service à compter du 6 janvier 1992 puis d'une rétrogradation au niveau d'inspecteur à compter du 15 mai de la même année ; Considérant que la décision de mutation d'office de M. X... au service central de la police de l'air et des frontières de Paris, brigade de sécurité des chemins de fer, prononcée dans l'intérêt du service par arrêté du 10 décembre 1991 avec effet du 6 janvier 1992, était expressément motivée en ces termes : "Considérant que l'autorité administrative ayant pouvoir disciplinaire n'a pu dans le délai réglementaire de quatre mois statuer sur son cas et qu'en l'absence de poursuites pénales, il y a lieu de procéder à une modification de sa situation administrative" ; qu'en ne décidant de muter M. X... que neuf mois après les faits susrelatés et, de surcroît, par une décision ne faisant nullement référence à la nécessité de mettre fin à un dysfonctionnement du service de la police de l'air et des frontières de Dunkerque dont relevait alors cet officier de la police nationale, l'administration n'établit pas que la mutation d'office de M. X... ait été prise dans l'intérêt du service ; que M. X... a perdu ses fonctions d'officier de quart ; que, compte tenu de l'ensemble des conditions dans lesquelles elle est intervenue, la mutation d'office dont a été l'objet M. X... doit être regardée comme présentant le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'ultérieurement à raison des mêmes faits, l'administration a infligé à ce fonctionnaire la sanction de rétrogradation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 10 décembre 1991 prononçant la mutation d'office à Paris de M. X..., et l'arrêté du 28 avril 1992 prononçant sa rétrogradation, étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE de L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses décisions susmentionnées ainsi que sa décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. X..., fondées sur les dispositions de l'article L.8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 49-025 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-592 1986-03-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.