CETATEXT000007435293 J1XLX1998X09X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435293.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 septembre 1998, 95PA00016, inédit au recueil Lebon 1998-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00016 3E CHAMBRE C M. DUPOUY Mme HEERS VU l'arrêt du 19 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de M. Y... DE CASTRO, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1995 : - d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 1994, - d'autre part, déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. Y... DE CASTRO à l'occasion de la chute dont il a été victime le 19 juillet 1992 au musée d'Orsay, condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 5.000 F au titre des troubles causés par son accident à son voyage en Europe ainsi qu'une allocation provisionnelle de 15.000 F et ordonné avant-dire droit une expertise en vue de déterminer l'ampleur du préjudice corporel de M. Y... DE CASTRO ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... DE CASTRO, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 19 juillet 1992, M. Y... DE CASTRO a été victime d'une chute dans l'escalier central du musée d'Orsay ; que, par arrêt du 19 décembre 1995, la cour administrative d'appel, d'une part, a annulé le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de M. Y... DE CASTRO tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice causé par cet accident, et, d'autre part, a déclaré l'Etat responsable de ce préjudice et a ordonné une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par le requérant ; Sur l'évaluation du préjudice corporel : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite de son accident qui a provoqué une luxation de la tête du radius droit associée à une fracture du cubitus ainsi que la fracture de deux dents, M. Y... DE CASTRO a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, d'abord pour la réduction de la fracture du bras, puis pour le traitement d'une importante infection post-opératoire ; qu'il a dû de ce fait interrompre son activité professionnelle à plusieurs reprises entre le mois de juillet et le mois de décembre 1992 ; qu'il conserve une forte diminution de la motricité du bras droit, entraînant des gênes dans la vie quotidienne et l'ayant contraint à renoncer aux sports qu'il pratiquait ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique qu'il a subis ont été qualifiés par l'expert de modérés ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Y... DE CASTRO dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément, en fixant à 200.000 F la réparation due à ce titre ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 35.000 F au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique ; Considérant, par ailleurs, que si le requérant a demandé le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation nécessités par son accident et qu'il a exposés au Brésil entre juillet et décembre 1992, il n'établit pas avoir dû, faute de couverture sociale suffisante, en supporter la charge définitive ; que, dès lors, sa demande sur ce point ne peut qu'être rejetée ; que faute de justifications suffisantes, les pertes de revenus qu'a pu subir M. Y... DE CASTRO au cours de ses périodes d'hospitalisation au Brésil, au demeurant limitées à quelques jours selon l'expert, ne peuvent davantage donner lieu à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale due par l'Etat à M. Y... DE CASTRO s'élève à 235.000 F ; que compte tenu de la provision de 15.000 F déjà allouée au requérant, la somme restant due par l'Etat s'établit à 220.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... DE CASTRO a droit aux intérêts des sommes de 220.000 F et de 15.000 F à compter du 23 juillet 1993, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, et jusqu'à la date de leur paiement ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la cour à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions de M. Y... DE CASTRO tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. Y... DE CASTRO la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Y... DE CASTRO la somme de 235.000 F, comprenant la provision de 15.000 F fixée par l'arrêt avant-dire droit du 19 décembre 1995. Les deux fractions de cette somme d'un montant de 220.000 F et de 15.000 F, porteront intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1993 et jusqu'à la date de leur paiement respectif.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... DE CASTRO est rejeté.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'Etat.Article 4 : L'Etat versera à M. Y... DE CASTRO une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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