CETATEXT000007435295 J1XLX1998X09X0000000055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435295.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 septembre 1998, 97PA00055 97PA00099, inédit au recueil Lebon 1998-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00055 97PA00099 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre) VU, I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1997, sous le n 97PA00055, présentée pour la COMMUNE DE VINCENNES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VINCENNES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9513696/7-9513697/7 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 10 juillet 1995 par lequel le maire de Vincennes a accordé à la société Sofinim un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, de commerce et d'activités ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ; VU, II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997 sous le n 97PA00099, présentée pour la société SOFINIM, par Me X..., avocat ; la société SOFINIM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9513696/7-9513697/7 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 10 juillet 1995 par lequel le maire de Vincennes lui a accordé un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, de commerce et d'activités ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE VINCENNES et de la société SOFINIM tendent à l'annulation du jugement du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 10 juillet 1995 par lequel le maire de Vincennes a accordé un permis de construire à la société SOFINIM ; qu'il y lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 97PA00099 de la société SOFINIM : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la société SOFINIM le 8 novembre 1996 ; que la requête d'appel de cette société n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 13 janvier 1997, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions ci-dessus rappelées ; que cette requête est donc tardive ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ; Sur la requête n 97PA00055 de la COMMUNE DE VINCENNES : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il est constant que M. Y..., auteur de la demande présentée au tribunal administratif de Melun, habite au ..., soit à proximité immédiate du terrain d'assiette de l'immeuble objet du permis de construire litigieux ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1995 par lequel le maire de Vincennes a accordé un permis de construire à la société SOFINIM, sans qu'il soit besoin qu'il produise un justificatif de domicile ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux autorise la construction d'un immeuble de six étages sur un terrain situé ... alors que le côté impair de cette rue est composé de petits immeubles de deux étages formant un ensemble urbain homogène représentatif de l'architecture de la banlieue parisienne au siècle dernier ; que dès lors, nonobstant les circonstances invoquées que le côté pair de la même rue comporte certains immeubles plus élevés, qu'un immeuble de cinq étages est situé au n 135, que deux immeubles de six étages ont été réalisés derrière le terrain d'assiette du projet et que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet, la construction autorisée porte une atteinte au site urbain préexistant ; qu'ainsi, le permis de construire délivré le 10 juillet 1995 par le maire de Vincennes à la société SOFINIM repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance invoquée que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas souhaité préserver le caractère d'immeubles de deux étages de la rue de Fontenay est sans influence sur la légalité du permis de construire litigieux au regard des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VINCENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 10 juillet 1995 ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE VINCENNES et de la société SOFINIM sont rejetées. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.