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97PA00095

CETATEXT000007435298 J1XLX1998X09X0000000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/52/CETATEXT000007435298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 97PA00095, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00095 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Schilte M. Barbillon Mme Corouge (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 13 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIPLO-MES DE L'ECOLE SPECIALE DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE (AIESME), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; l'association demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9413477/7 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1994 du préfet de Paris refusant de lui accorder une dérogation au titre de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation pour les locaux qui abritent ses activités au ..., ensemble cette décision ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : " ... 2 Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habita-tion ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative et motivée, après avis du maire ..." ; et qu'aux termes de l'article R.631-4 du même code : "Les dérogations prévues à l'article L.631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement ..." ; Considérant, en premier lieu, que, pour refuser, par la décision attaquée, d'accorder à l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIPLOMES DE L'ECOLE SPECIALE DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE la dérogation qu'elle sollicitait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, pour des locaux situés au ..., le préfet de Paris a estimé que ces locaux étaient situés dans un arrondissement de Paris "où il est constaté un déséquilibre entre l'emploi et le logement au détriment de ce dernier" ; que compte tenu du déficit structurel de logements dans le 6ème arron-dissement, le préfet de Paris n'était pas tenu de fournir des éléments chiffrés sur ce déséquilibre ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient l'association requérante ; Considérant, en deuxième lieu, que le déséquilibre entre les activités et les logements étant particulièrement sensible dans le 6ème arrondissement de Paris, le préfet de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du logement dans cet arrondissement en refusant, pour ce motif, l'autorisation de changement d'affectation du local à usage d'habitation du ..., que sollicitait l'association requérante ; qu'aucune des dispositions susrappelées de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ne lui imposait, pour procéder à cette appréciation, d'évaluer le déséquilibre entre activités et logements au niveau du quartier dans lequel se situe ce logement, de prendre en compte la surface modeste dudit logement, et la vocation sociale de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIPLOMES DE L'ECOLE SPECIALE DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE ; Considérant, en dernier lieu, que ni la circonstance que le secteur dans lequel est situé le logement dont s'agit est situé dans une zone qualifiée de résidentielle par le plan d'occupation des sols de Paris, ni celle que ce secteur est situé à proximité d'établissements d'enseignement et d'écoles d'ingénieurs n'ont d'influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIPLOMES DE L'ECOLE SPECIALE DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1994 du préfet de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIPLOMES DE L'ECOLE SPECIALE DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIPLOMES DE L'ECOLE SPECIALE DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE est rejetée. 38-01,RJ1 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION -Interdiction de changement d'affectation des locaux (article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation) - Refus de dérogation - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint

(1). 54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Refus de dérogation à l'affectation obligatoire d'un local à l'habitation (art. L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation)
(1). 38-01, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les décisions par lesquelles un préfet refuse, sur le fondement de l'article L. 631-7 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, d'accorder une dérogation lors du changement d'affectation de locaux d'habitation. 1. Rappr. CE, Section, 1982-03-05, Ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ Mme Roubertie, p. 102<br/> Code de la construction et de l'habitation L631-7, R631-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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