CETATEXT000007435303 J1XLX1998X09X0000000411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435303.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 septembre 1998, 96PA00411, inédit au recueil Lebon 1998-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00411 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la décision, en date du 24 janvier 1996, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; VU le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1991, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCA-TION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement n 8802277/5 du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 1985 et l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1987 qui imposaient à M. X... le versement de retenues pour pension de retraite au titre de deux périodes de congé pour études durant les années scolaires 1984-1985 et 1986-1987 ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant que, par des arrêtés en date des 25 mars 1985 et 8 janvier 1987 pris en application de l'article 18 du décret susvisé du 4 juillet 1972, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a placé M. X..., professeur agrégé de mathématiques, en position de non activité pour poursuivre des études, au titre des années scolaires 1984-1985 et 1986-1987 ; que ces arrêtés disposaient que "M. X... versera, pendant la durée de ces congés, des retenues pour pension civile" ; qu'ayant toutefois, durant ces deux années, perçu une allocation de recherche soumise à la cotisation "vieillesse" du régime général de la sécurité sociale, l'intéressé a, sans succès, demandé à l'administration de le dispenser du versement desdites retenues ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS fait appel du jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par M. X..., a annulé les arrêtés susmen-tionnés en tant qu'ils imposaient le versement desdites retenues, et condamné l'Etat à reverser celles-ci à l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 4 février 1959, le professeur agrégé peut être placé, sur sa demande, en position de non activité en vue de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel par arrêté du ministre pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années, pendant l'ensemble de la carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi. Le professeur agrégé, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus" ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement de ladite retenue est une simple faculté offerte au professeur souhaitant continuer à bénéficier de ses droits à la retraite et non une obligation résultant de sa mise en position de non activité ; Considérant que la circonstance que M. X... se soit engagé, les 15 novembre 1984 et 20 novembre 1986, à verser pendant la durée desdits congés les retenues pour pension civile susmentionnées prévues par les dispositions précitées de l'article 18 du décret susvisé du 4 juillet 1972, ne faisait pas obstacle à ce que, après l'édiction des arrêtés des 25 mars 1985 et 8 juin 1987, l'administration le dispense de ce versement dès lors, d'une part, que celui-ci ne conditionnait pas l'octroi desdits congés et, d'autre part, en tout état de cause, que ces arrêtés, dont l'administration n'établit pas qu'ils ont été notifiés à M. X..., n'étaient pas devenus définitifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté. 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES 36-08-02-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR PENSION Décret 72-580 1972-07-04 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.