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96PA00524

CETATEXT000007435305 J1XLX1998X09X0000000524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 septembre 1998, 96PA00524, inédit au recueil Lebon 1998-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00524 3E CHAMBRE C M. DUPOUY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 février et 6 mai 1996, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bobigny et la Société nouvelle des paveurs réunis (SNPR) soient condamnées solidairement à leur verser, avec intérêts et capitalisation des intérêts, la somme de 29.650 F en réparation du préjudice causé par des infiltrations d'eau dans le sous-sol de leur propriété dues à des travaux de construction d'une ligne de tramway, ainsi que les sommes de 30.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, de 10.000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires sur le fondement de l'article 1153 du code civil ; ils demandent, en outre, la condamnation des défendeurs à leur verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; 2 ) de condamner la commune de Bobigny et la société SNPR à leur verser la somme principale de 69.650 F avec intérêts à compter du 6 octobre 1992 et capitalisation des intérêts, ainsi que les sommes de 10.000 F et de 9.648 F au titre des frais irrépétibles exposés respectivement en première instance et en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de la SCP TEISSONNIERE et associés, avocat, pour la commune de Bobigny et celles du cabinet COMOLET, avocat, pour la société SNPR, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de travaux de terrassement qu'elle effectuait dans le cadre des opérations de construction de la ligne de tramway de Bobigny, la Société nouvelle des paveurs réunis (SNPR) a endommagé la cour de l'immeuble appartenant aux requérants ; que, pour remettre en état cette cour, initialement cimentée et munie d'un dispositif d'évacuation des eaux de pluie, l'entreprise s'est bornée à y poser une dalle en grave-ciment, sans prévoir de revête-ment ni de système d'écoulement des eaux, et a obturé l'ouverture d'un soupirail permettant l'accès au sous-sol de l'immeuble ; que le dommage résultant de cette remise en état imparfaite, lié à l'opération de construction de la ligne de tramway, est constitutif d'un dommage de travaux publics de nature à engager la responsabilité de la commune de Bobigny, maître de l'ouvrage public, et de l'entreprise SNPR, chargée des travaux ; qu'en revanche, la gêne qu'ont pu subir les requérants du fait de l'impossibilité d'accéder à leur immeuble par véhicule pendant une quinzaine de jours n'excède pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques dans l'intérêt général ; que les requérants n'apportent pas la preuve du lien de causalité entre le départ de plusieurs locataires et les travaux de construction de la ligne de tramway ; que s'il ressort des pièces du dossier que la résiliation du bail commercial de l'un des locataires a eu pour origine le mauvais état de la cour, notamment par temps de pluie, cette situation était imputable aux seuls propriétaires qui n'ont pas réalisé les travaux de finition aussitôt après que les experts eurent déterminé l'étendue et les causes du dommage ; Sur le montant du préjudice : Considérant que la commune de Bobigny et la société SNPR soutiennent qu'en tout état de cause, aucune indemnité ne peut être allouée aux requérants, dès lors qu'ils ont finalement bénéficié d'une remise en état gratuite de leur cour grâce à un accord passé avec la société Logirep qui construisait un immeuble à proximité de leur propriété ; que, cependant, cet avantage, qui ne résulte pas des travaux de construction de la ligne de tramway, mais d'une transaction de caractère privé, et qui avait pour contrepartie pour M. et Mme Y... l'établissement d'une servitude sur leur propriété, est sans incidence sur le montant de la réparation due par les constructeurs ; Considérant que les experts ont chiffré le coût des travaux de finition de la cour à une somme ne dépassant pas 12.000 F ; que les requérants ont, en outre, subi un préjudice de jouissance du fait de l'obturation du soupirail droit de leur immeuble ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la totalité de la réparation due à M. et Mme Y... en condamnant solidairement la commune de Bobigny et la société SNPR à leur verser une somme de 20.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur les conclusions en garantie formées par la société SNPR à l'encontre de la commune de Bobigny : Considérant que si la société SNPR demande à être garantie par la commune de Bobigny des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, elle n'invoque aucune faute du maître de l'ouvrage dans la conception ou la direction des travaux de nature à supprimer ou à réduire la charge de la condamnation lui incombant ; que ses conclusions doivent donc être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 20.000 F à compter du 6 octobre 1992, date de l'assignation de la commune de Bobigny et de la société SNPR devant le tribunal d'instance de Bobigny saisi initia-lement ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme Y... les 9 février 1994, 28 février 1996 et 18 mars 1997 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de Bobigny et la société SNPR succombent dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une somme leur soit allouée au titre des frais qu'elles ont exposés ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la commune de Bobigny et la société SNPR à payer à M. et Mme Y... la somme de 10.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La commune de Bobigny et la société SNPR sont condamnées solidai-rement à verser à M. et Mme Y... la somme de vingt mille francs (20.000 F), avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1992. Les intérêts échus les 9 février 1994, 28 février 1996 et 18 mars 1997 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La commune de Bobigny et la société SNPR verseront solidairement à M. et Mme Y... une somme de dix mille francs (10.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 5 : Les conclusions en garantie de la société SNPR contre la commune de Bobigny sont rejetées.Article 6 : Les conclusions de la commune de Bobigny et de la société SNPR tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel sont rejetées. 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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