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96PA00548

CETATEXT000007435307 J1XLX1998X09X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435307.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 septembre 1998, 96PA00548, inédit au recueil Lebon 1998-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00548 3E CHAMBRE C M. DUPOUY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, présen-tée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 500.000 F, augmentée des intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de soins dentaires reçus à l'hôpital Tenon ; 2 ) d'ordonner une expertise médicale complémentaire ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 500.000 F assortie des intérêts à compter du 11 janvier 1994 et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que le requérant a eu connaissance au plus tard le 16 mai 1995 du mémoire en défense de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, enregistré au greffe du tribunal le 13 mai 1995 ; que l'affaire étant venue à l'audience publique le 24 mai 1995, M. X... a ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répliquer, ce qu'il a d'ailleurs fait par un mémoire enregistré le 22 mai 1995, c'est-à-dire en temps utile pour que le commissaire du Gouvernement puisse en prendre connaissance ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ; Considérant, d'autre part, qu'en précisant dans son jugement que l'ostéite constitue une complication parfois inéluctable que l'antibiothérapie ne prévient pas, le tribunal administratif a statué sur le moyen soulevé par le requérant selon lequel l'antibiothérapie n'aurait pas été poursuivie à la suite des avulsions dentaires dont il avait fait l'objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission de statuer manque en fait ; que M. X... n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'ostéite avec ostéo-radio-nécrose diagnostiquée chez M. X... deux mois après l'extraction de deux dents réalisée le 30 décembre 1991 à l'hôpital Tenon, était une conséquence de la radiothérapie de la région oro-mandibulaire qu'il avait subie en 1987 pour le traitement d'un carcinome du sillon gingivo-lingual ; que la fracture mandibulaire gauche apparue sur un cliché radiographique en juin 1992 était une complication de cette ostéo-radio-nécrose ; que, même prolongée davantage, l'antibiothérapie poursuivie après les extractions dentaires n'aurait pu empêcher le développement de l'ostéite ; qu'ainsi, aucun lien direct n'étant établi entre les soins dispensés à M. X... en décembre 1991 à l'hôpital Tenon et le préjudice dont il demande réparation, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait pas été informé des risques liés à l'extraction de deux dents n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée, laquelle revêtirait un caractère frustratoire, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X..., qui dans la présente instance est la partie perdante, a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 11 décembre 1995 du bureau d'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat, débiteur de cette aide, à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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