CETATEXT000007435315 J1XLX1998X09X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1998, 97PA00847, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00847 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre) VU la requête, enregistrée le 4 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour AEROPORTS DE PARIS, établissement public dont le siège est sis ..., représenté par son président dûment autorisé, par Me X..., avocat ; AEROPORTS DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8908483/5 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroports de Paris, la décision, en date du 20 décembre 1985, par laquelle le directeur général d'Aéroports de Paris a modifié la grille de rémunération des cadres catégorie IV et celle du 6 février 1986 par laquelle la même autorité a rejeté le recours administratif formé contre cette décision le 14 janvier 1986 ; 2 ) de rejeter les demandes du Syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroports de Paris devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le statut du personnel d'AEROPORTS DE PARIS approuvé par l'arrêté interministériel du 22 juillet 1971 ; VU le code de l'aviation civile ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller ; - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroports de Paris, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.252-1 du code de l'aviation civile : "L'aéroport de Paris est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général dans les conditions définies ci-après" ; qu'aux termes de l'article R.252-12 du même code : "le conseil d'administration définit la politique générale de l'aéroport ... Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que les échelles de traitement, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances ; il peut déléguer une partie de ses attributions à son président" et qu'aux termes de l'article R.252-17 du même code : "Le directeur général agit en double qualité : agent d'exécution du conseil d'administration, agent du pouvoir central ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du statut du personnel d'AEROPORTS DE PARIS, approuvé par l'arrêté interministériel du 22 juillet 1971 : "Les ingénieurs en chef et administrateurs en chef sont compris en un seul groupe comportant les échelons de rémunération 401 à 408" ; Considérant que par une décision du 20 décembre 1985, le directeur général d'AEROPORTS DE PARIS a décidé qu'à compter du 1er janvier 1986, la grille de rémunération des cadres catégorie IV comportera onze échelons de rémunération (dont trois échelons bis) et a fixé les indices et traitements de base (valeur au 1.12.85) de cette nouvelle grille de rémunération ; qu'en tant qu'elle a créé trois échelons nouveaux : 405 bis, 406 bis, et 407 bis, cette décision modifie l'échelle des rémunérations de la catégorie "cadres" et donc l'article 21 du statut du personnel fixant les échelons de rémunération des ingénieurs et administrateurs en chef ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la délibération du conseil d'administration d'AEROPORTS DE PARIS en date du 11 juillet 1984 ait délégué à son président les pouvoirs de " ... fixer les tableaux d'effectifs par catégories générales ainsi que les modalités d'application des règles d'avancement dans le cadre défini par les statuts du personnel" et de "fixer les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et des règles posées par les statuts du personnel, arrêter les tableaux d'avancement", et que, par décision du 27 juillet 1984, le président d'AEROPORTS DE PARIS ait délégué sa signature au directeur du même établissement pour tous contrats actes ou décisions se rapportant notamment aux domaines susmentionnés, le directeur d'AEROPORTS DE PARIS n'était pas compétent pour procéder à la modification statutaire susanalysée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'AEROPORTS DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroports de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à AEROPORTS DE PARIS la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Aéroports de Paris à payer au Syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroports de Paris la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête d'AEROPORTS DE PARIS est rejetée.Article 2 : AEROPORTS DE PARIS versera au Syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroports de Paris la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Code de l'aviation civile R252-1, R252-12, R252-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.