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96PA00848

CETATEXT000007435317 J1XLX1998X09X0000000848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1998, 96PA00848, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00848 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mars et 22 mai 1996 au greffe de la cour, présentés pour M. Jacky X..., demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9509239/5, 9509240/5 et 9509688/5 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 1995 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a révoqué de ses fonctions de secrétaire administratif d'administration centrale et l'arrêté de la même autorité, en date du 19 avril 1995, le radiant de son corps à compter du 11 avril précédent ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) d'ordonner sa réintégration dans le délai d'un mois dans les rangs du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN-FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., secrétaire administratif d'administration centrale, en décharge totale d'activité de service pour exercer les fonctions de secrétaire général du syndicat autonome des personnels de préfecture et d'administration centrale (SNAPPAC) a été révoqué le 5 avril 1995 au motif qu'en sa qualité de directeur de publication des magazines "Relation" et "Echos", organes du SNAPPAC, il avait commis une imprudence constitutive d'une grave faute professionnelle en ne contrôlant pas des opérations financières de collectes de fonds réalisées par une société privée de régie publicitaire (ELC) avec laquelle il a passé contrat, ces opérations consistant en un démarchage abusif qui avait suscité de nombreuses lettres de protestations de commerçants, d'artisans ou de chefs d'entreprise adressées aux préfets ou au ministère de l'intérieur au sujet des conditions irrégulières ou douteuses dudit démarchage publicitaire, provoquant une confusion entre cette publication syndicale et les brochures officielles du ministère de l'intérieur ; qu'il a été ensuite radié des cadres par décision de la même autorité, en date du 19 avril 1995 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité externe des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que les pièces du dossier consulté par M. X... n'aient pas été numérotées, cette circonstance n'est pas, en elle-même, constitutive d'un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la procédure a été viciée du fait que le dossier qui lui a été communiqué ne contenait pas l'intégralité des plaintes et des lettres de protestation dirigées contre les agissements de la société ELC, il ne conteste pas que, comme l'atteste le procès-verbal de la commission administrative paritaire, le document émanant du commissariat de police de Dole et celui communiqué par le préfet de la Mayenne se trouvaient dans ledit dossier ; que ces documents suffisaient, à eux seuls, à établir le démarchage abusif de la société ELC pour obtenir des encarts publicitaires pour les magazines du SNAPPAC ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que d'autres plaintes similaires ne lui aient été transmises que postérieurement, M. X... avait, à la date de la réunion de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline, connaissance des éléments ayant fondé la procédure disciplinaire engagée contre lui ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que M. X..., secrétaire général du SNAPPAC, bénéficiaire à ce titre d'une décharge totale de service, et directeur de la publication "Relation", était tenu de surveiller les pratiques de la société ELC à laquelle il avait confié, par contrat, la vente d'espaces publicitaires dans ladite revue, et du représentant légal de laquelle il avait fait le directeur de la publicité de ladite publication ; qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée par le ministre de l'intérieur dès 1993 de mettre fin aux démarchages abusifs auxquels cette société avait recours, il a laissé ces pratiques perdurer ; que, dans ces conditions, les négligences qu'il a commises sont constitutives d'une faute justifiant l'application d'une sanction disciplinaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre datée du 3 mai 1993, le directeur général de l'administration a appelé l'attention des organisations syndicales sur certaines actions de démarchage publicitaire abusives et a envisagé une concertation avec elles afin de définir un code de bonne conduite dans ce domaine ; que, malgré ce rappel, M. X... a maintenu le contrat du SNAPPAC avec la société ELC, qui poursuivait ses pratiques abusives, suscitant de nombreuses plaintes de ses victimes au ministère de l'intérieur ; qu'une lettre du directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale a été adressée à M. X... le 6 décembre 1994 lui réclamant à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux pratiques de la société ELC ; que si M. X... soutient qu'il a mis fin, immédiatement après cette lettre, au contrat qui liait le SNAPPAC et la société ELC, il ressort du dossier que c'est à l'initiative de ladite société que le contrat qui la liait audit syndicat n'a pas été renouvelé pour l'année 1995 ; que toutefois, ladite société a, d'une part, édité le magazine "Relation" du premier trimestre 1995, d'autre part, poursuivi ses démarchages publicitaires abusifs dans le courant de l'année 1995 ; que, dans ces conditions, M. X... n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à une situation qui était de nature à porter une grave atteinte à la réputation de l'administration du ministère de l'intérieur ; que, par suite, la décision de révocation n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que M. X... soutient que les décisions litigieuses sont entachées de détournement de pouvoir en alléguant, d'une part, que le reproche fait dans le rapport présenté par l'administration devant la commission administrative paritaire tiré de ce que celui-ci percevrait une indemnité de représentation et de responsabilité égale à 5 % du "chiffre d'affaires" d'ELC n'était pas fondé, et d'autre part, que depuis son éviction, le SNAPPAC est empêché d'exercer la moindre activité et que le ministère ferait savoir officieusement qu'il n' "existe plus" ; que le grief susrelaté à l'encontre de M. X... n'a pas fondé la mesure de révocation, qu'en outre, le comportement gravement fautif de M. X... a été ci-dessus regardé comme établi, qu'enfin, l'existence du SNAPPAC, était largement compromise avant l'éviction de M. X... ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins de réintégration : Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 1995 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire le révoquant de ses fonctions et l'arrêté du directeur des personnels de la formation et de l'action sociale du 19 avril 1995 le radiant de son corps à compter du 11 avril précédent, ayant été ci-dessus rejetées, les conclusions aux fins de réintégration ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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