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96PA01306

CETATEXT000007435335 J1XLX1998X10X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 96PA01306, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01306 2E CHAMBRE C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrés les 6 mai et 24 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du Conseil général, demeurant ..., par la SCP RYZIGER-BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour d'annuler le jugement n 9413192/4 et 941793/4 du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations du conseil général de la Seine-Saint-Denis des 21 juin et 18 octobre 1994 approuvant les décisions modificatives n 1 et 2 au budget du département pour l'année 1994, en tant qu'elles emportent transferts de crédits d'un montant de 106 millions de francs du chapitre 956 "Aide sociale légale" au chapitre 959 "Charges d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille et de l'aide sociale et notamment ses articles 187-2 et 188-1 ; VU le code de la sécurité sociale et en particulier ses articles L.741-1 et L.741-4 ; VU la loi du 10 août 1871 modifiée ; VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; VU la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ; VU la loi n 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 86-14 du 6 janvier 1986, et, notamment, son article 18 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de la SCP RYZIGER ET BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le conseil général de Seine-Saint-Denis, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le préfet du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a déféré à la censure du tribunal administratif de Paris, les 3 octobre et 21 décembre 1994, les délibérations en date des 21 juin et 18 octobre 1994 du conseil général de la Seine-Saint-Denis approuvant les décisions modificatives n 1 et 2 au budget primitif du département pour l'année 1994 en tant que ces décisions emportaient transfert d'un montant total de 106 millions de francs du chapitre 956 intitulé "Aide sociale légale" au chapitre 959 intitulé "Charges d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion" ; que par le jugement attaqué, le tribunal a favorablement accueilli ces déférés en estimant illégal ce transfert de crédit ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel de ce jugement, en contestant la recevabilité de ces déférés ainsi que le motif d'annulation retenu par les premiers juges ; Sur la recevabilité des déférés préfectoraux : Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 alors applicable : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département ... constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante ..." ; que les déférés préfectoraux en cause avaient pour but non de remédier à l'absence ou à l'insuffisance d'inscription des crédits nécessaires au paiement d'une dépense obligatoire au sens des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, lesquelles sont d'interprétation stricte, mais de faire sanctionner l'illégalité des délibérations attaquées emportant transfert de crédit d'un chapitre à l'autre du budget ; que le conseil général n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'existence de la procédure prévue par les dispositions de l'article 52 précité faisait obstacle à ce que soient directement présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des contestations dirigées contre les délibérations budgétaires du conseil général et que, partant, les déférés préfectoraux seraient irrecevables ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Le département prend en charge l'ensemble des prestations légales d'aide sociale ..." ; qu'en vertu des articles L.741-1 et L.741-4 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relève du régime de l'assurance personnelle, sous réserve du paiement d'une cotisation ; qu'enfin, aux termes de l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale : "I- Sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la prise en charge des cotisations personnelles prévue par le 3e de l'article 188-1 : 1 Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion institué par la loi n 88-1088 du 1er décembre 1988" ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion : "Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 20 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Les dépenses résultant de la prise en charge, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale peuvent être imputées sur ce crédit à concurrence de 3 % desdites sommes en métropole" ; et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 41 de la même loi : "Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses constaté au compte administratif est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 % de l'obligation prévue à l'article 38 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes ; en l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article 52 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion constitue une dépense obligatoire pour les départements au titre de l'aide sociale légale et qu'une telle dépense ne saurait être imputée sur les crédits réservés au financement des actions d'insertion menées en faveur desdits bénéficiaires, qui doivent être individualisés au budget départemental et intégralement reportés, sous la réserve mentionnée à l'article 41, pour le montant qui n'a pas fait l'objet d'un engagement de dépense ; Considérant qu'en décidant, par les deux délibérations critiquées, de transférer 106 millions de francs de dépenses du chapitre 956 "Aide sociale légale" au chapitre 959 "Charges d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion" afin, ainsi qu'il l'indique lui-même, d'imputer les dépenses exposées pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle sur les crédits d'insertion non utilisés, qui, de ce fait, ne pourront être intégralement reportés, le conseil général de la Seine-Saint-Denis a méconnu la loi ; que, ces crédits ne constituant pas des fonds libres mais des crédits affectés par la loi à des articles déterminés, le département ne saurait utilement invoquer, pour justifier le transfert de crédit auquel il a procédé, les dispositions de l'article 63 de la loi du 10 août 1871 modifiée qui prévoient la possibilité, pour le conseil général, de donner une affectation nouvelle aux fonds libres de l'exercice antérieur ; que ni la circonstance que, globalement, le budget modifié du département pour 1994 ait prévu la totalité des crédits nécessaires au respect des deux catégories d'obligations financières instituées par les textes relatifs au revenu minimum d'insertion, ni celle que les programmes départementaux aient laissé un reliquat important de crédits d'insertion non utilisés, ni celle que le représentant de l'Etat dans le département n'ait lui-même pas pu utiliser la faculté qui lui est donnée par l'article 41 d'affecter 65 % des sommes reportées à des actions d'insertion ne sont de nature à effacer une telle illégalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations du conseil général en date des 21 juin et 18 octobre 1994 en tant qu'elles emportent transfert d'un montant total de 106 millions de francs du chapitre 956 intitulé "Aide sociale légale" au chapitre 959 intitulé "Charges d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion" ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. 135-01-015-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES 135-03-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES Code de la famille et de l'aide sociale 187-2 Code de la sécurité sociale L741-1, L741-4 Loi 1871-08-10 art. 63 Loi 82-213 1982-03-02 art. 52 Loi 83-663 1983-07-22 art. 32 Loi 83-8 1983-01-07 Loi 88-1088 1988-12-01 art. 38, art. 41

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