CETATEXT000007435337 J1XLX1998X10X0000001523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 96PA01523, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01523 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996, présentée par M. Marcel Y... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 4.094 F, qui lui a été réclamée par l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 20 août 1993 par le trésorier principal de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1988 à 1992 et des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge de ladite obligation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; C+ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que M. Marcel X..., en affirmant dans son mémoire en réplique que l'immeuble situé ... avait été acquis en indivision le 12 avril 1972 par son père, prénommé également Marcel, et une tierce personne, entende soutenir qu'il a été assujetti à tort à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1988 à 1992, il ne produit aucun élément, ni aucun justificatif de nature à établir qu'au 1er janvier des années d'imposition en cause, il n'était pas redevable légal de cette taxe ; qu'ainsi le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts, "les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle", ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 1661 du même code, reprises à l'article L.253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ; Considérant, à cet égard, qu'il est constant que M. X... n'a pas reçu les avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux années 1988 à 1992, qui avait été adressés ..., alors que l'intéressé était domicilié depuis octobre 1969 ... à Sarcelles ; que, toutefois, le requérant reconnaît, dans ses écritures, avoir reçu le 19 novembre 1992 les extraits de rôle afférents aux taxes susvisées mentionnant la date de mise en recouvrement ; qu'ainsi lesdites taxes étaient exigibles au 20 août 1993, date à laquelle le trésorier principal de Saint-Denis a émis à son encontre un avis à tiers détenteur pour en assurer le recouvrement ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les extraits de rôle susvisés n'aient pas indiqué l'assiette et le taux des impositions concernées est sans incidence sur l'exigibilité de la taxe foncière contestée ; Considérant, enfin, que si M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de dispositions constitutionnelles relatives au domaine de compétence du législateur, soutient que l'absence de ces mentions l'a privé de la possibilité de contrôler le bien-fondé des impositions réclamées, ce moyen, qui a trait à l'assiette de l'impôt, est irrecevable dans le cadre d'un contentieux du recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1994 annulant le refus de communication des avis d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué du 11 avril 1995, ce même tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 4.094 F, qui lui est réclamée au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1988 à 1992 et des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT CGI 1663, 1661 CGI Livre des procédures fiscales L253
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.