CETATEXT000007435338 J1XLX1998X10X0000001559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435338.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 octobre 1998, 98PA01559 98PA01638 98PA02759, inédit au recueil Lebon 1998-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01559 98PA01638 98PA02759 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU I), sous le n 98PA01559, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1998, présentée pour la société anonyme DUCLOUX, dont le siège social est ..., par son président-directeur général ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9804782/3/RE en date du 30 avril 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, en tant qu'il a rejeté la demande de la société anonyme Nord France Boutonnat tendant à ce que la mission d'expertise confiée à M. B... Beas et portant sur les retards qui ont affecté la reconstruction du collège "La Basoche" des Pavillons-sous-Bois, soit rendue commune à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire du département de la Seine Saint-Denis (SODEDAT 93) et à l'ensemble des sous-traitants, dont elle fait partie, à savoir, outre elle-même, les sociétés ASM, ATR, Bâti-Matos, Céramique-Import, CFA, CMC, Etandex, ETS, Ile de France Plâtrerie (IDF Plâtrerie), Isopac, Leroux, Modulab, PSE, Reflex, RCE, Sanir, Saverbât, Siloe, Smac Acieroid, Sodiclair, STEPC, Univert et Welatt ; 2 ) d'ordonner cette extension d'expertise ; VU II), sous le n 98PA01638, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1998, présentée pour la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me A..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9804782/3/RE en date du 30 avril 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la mission d'expertise confiée à M. B... Beas par les ordonnances de référé du 4 mars 1997 et du 10 février 1998 soit, d'une part, étendue à l'évaluation de son préjudice financier résultant de la résiliation du marché de reconstruction du collège "La Basoche" de la commune Les Pavillons-sous-Bois (Seine Saint-Denis), dont elle était titulaire, en qualité d'entreprise générale, d'autre part, rendue commune à ses 25 sous-traitants, au bureau de contrôle technique Contrôle et Prévention (CEP) et à l'économiste de l'opération, le cabinet Tohier ; 2 ) de confier au même expert les compléments d'expertise exposés ci-dessus et de rendre ainsi l'expertise commune aux sociétés CEP, ASM SN, ATR, Bâti-Matos, Céramique-Import, CFA, CMC, Ducloux, Etandex, ETS, IDF Plâtrerie, Isopac, Leroux, Modulab, PSE, Reflex, RCE, Sanir, Saverbât, Siloe, Smac Acieroid, Sodiclair, STEPC, Univert, Veral Ub, Welatt et Tohier ; VU III), sous le n 98PA02759, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998, présentée pour la société anonyme ASM SN, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9804782/3/RE en date du 30 avril 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, en tant qu'il a rejeté la demande de la société anonyme Nord France Boutonnat tendant à ce que la mission d'expertise confiée à M. X... par les ordonnances de référé du 4 mars 1997 et du 10 février 1998 soit, d'une part, étendue à la détermination du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation de son contrat de sous-traitance entraînée par celle du marché de l'entreprise générale, d'autre part, rendue commune à l'ensemble des sous-traitants, au cabinet Tohier et au CEP ; 2 ) de confier au même expert les compléments d'expertise exposés ci-dessus ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations du cabinet A..., avocat, pour la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT, celles de la SCP SUR-MARTIN-SUR, avocat, pour la société Elisabeth Y... et celles de la SCP LAISNEY associés, avocat, pour la société anonyme Bureau Veritas venant aux droits de la société anonyme Contrôle et Prévention, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement Considérant que les requêtes présentées pour la société anonyme DUCLOUX, la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT et la société anonyme ASM SN contestent la même ordonnance par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté la demande de la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT tendant, d'une part, à ce que la mission d'expertise confiée à M. B... Beas par les ordonnances de référé du 4 mars 1997 et du 10 février 1998 et portant sur les retards qui ont affecté la reconstruction du collège "La Basoche" aux Pavillons-sous-Bois, soit rendue commune aux sous-traitants, au bureau de contrôle technique et à l'économiste de l'opération, d'autre part, soit étendue à l'évaluation du préjudice financier résultant pour la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT de la résiliation du marché dont elle était titulaire, en qualité d'entreprise générale desdits travaux ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des requêtes : Considérant que, par une lettre recommandée du président de la 4ème chambre de la cour, en date du 23 juin 1998, dont elle a accusé réception le 22 juillet, la société anonyme DUCLOUX a été informée de ce que sa requête n'était pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel par les dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, en application des articles R.149-1 et R.149-2 du même code, a été mise en demeure de régulariser sa requête dans un délai d'un mois, à peine d'une irrecevabilité qui ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que cette requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti et est ainsi devenue irrecevable ; qu'elle est donc rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que lui oppose la société anonyme Bureau Veritas ; que les conclusions incidentes de la société Elisabeth Dousset Architecte produites dans l'instance n 98PA01559, sont rejetées par voie de conséquence ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la société anonyme ASM SN le 12 mai 1998 ; que la requête présentée par celle-ci n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 août 1998, soit après l'expiration du délai imparti pour faire appel des ordonnances de référé par l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la société anonyme Bureau Veritas est fondée à opposer à cette requête une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté ; que cette requête, étant ainsi irrecevable, ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant qu'au contraire, la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT a formé appel de ladite ordonnance dans la quinzaine de la notification qui lui en avait été faite, conformément aux prescriptions de l'article R.132 du code précité ; que, dans ces conditions, la société anonyme Bureau Veritas n'est pas fondée à opposer à la requête présentée par cette société une fin de non-recevoir tirée de sa prétendue tardiveté ; Sur la compétence du juge administratif : Considérant que la société à responsabilité limitée Céramique-Import se prévaut du caractère privé du contrat de sous-traitance qui l'unissait à la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT, pour soutenir que la juridiction administrative n'aurait pas compétence pour connaître des conclusions tendant à l'extension de l'expertise litigieuse en tant qu'elles la concernent ; Considérant que ces conclusions ne tendent qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, le fond du litige est de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, l'exception tirée de l'incompétence de la juridiction administrative doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'extension de l'expertise relative aux retards ayant affecté le chantier : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ( ...), prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant que, si, contrairement aux allégations de la société anonyme Bureau Veritas venant aux droits de la société anonyme CEP à la suite de la fusion-absorption intervenue le 9 juin 1998, le rapport d'avancement n 1 déposé le 1er décembre 1997 par l'expert devant le tribunal administratif de Paris ne contient aucune appréciation sur les responsabilités encourues à raison des retards ayant affecté la reconstruction du collège litigieux, ce rapport suffit à établir l'utilité de l'extension de l'expertise portant sur ces retards aux sous-traitants, à la société Tohier et à la société anonyme Bureau Veritas, dès lors que, nonobstant les dénégations de cette dernière, un rapport sur la sécurité des personnes rédigé par la société anonyme CEP et produit en première instance, atteste que celle-ci est effectivement intervenue en qualité de contrôleur technique lors de la reconstruction du collège "La Basoche" des Pavillons-sous-Bois ; Sur les conclusions tendant à l'extension de l'expertise aux conséquences de la résiliation du marché de l'entreprise générale : Considérant que, par une lettre datée du 22 janvier 1998, la société anonyme d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire du département de la Seine-Saint-Denis (SODEDAT 93), à qui le département a confié, par une convention de mandat, la maîtrise d'ouvrage de la reconstruction du collège litigieux, a résilié le marché dont la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT était titulaire, aux frais et risques de l'entrepreneur ; que la résiliation de ce marché a entraîné celle des contrats de sous-traitance passée par l'entreprise générale ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT, se bornent à demander qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer le montant des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la résiliation de son marché ; que, contrairement aux dires de la société Bureau Veritas, ces conclusions n'impliquent pas que soit confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit ; qu'en l'état du dossier, l'utilité de cette extension de l'expertise doit être regardée comme établie ; qu'il y a lieu de la confier à M. X..., en autorisant celui-ci à faire appel à un sapiteur sur les questions comptables, s'il l'estime nécessaire, dans les conditions prévues aux articles R.159 et R.162 du code précité ; que l'expert accomplira cette nouvelle mission en présence des sociétés SODEDAT 93, NORD FRANCE BOUTONNAT, Elisabeth Y..., Tohier et Bureau Veritas ainsi que de l'ensemble des sous-traitants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'extension de l'objet de la mission confiée à M. X... et à son élargissement aux intervenants à l'opération de reconstruction litigieuse susdésignés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la société anonyme Bureau Veritas tendant à ce que la société anonyme DUCLOUX soit condamnée à lui verser une somme, sur le fondement de ces dispositions, sont sans objet, dès lors que cette société ne demande pas la participation du contrôleur technique à l'expertise qu'elle sollicite ; Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à verser à la société anonyme Bureau Veritas une somme au titre des frais que celle-ci a exposés ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société anonyme ASM SN à payer à la société anonyme Bureau Veritas la somme de 4.000 F ;Article 1er : L'ordonnance du 30 avril 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, est annulée.Article 2 : La mission d'expertise confiée à M. X... par les ordonnances de référé du 4 mars 1997 et du 10 février 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est étendue aux conséquences préjudiciables pour l'entreprise générale de la résiliation de son marché et élargie aux sociétés Bureau Veritas, ASM SN, ATR, Bâti-Matos, Céramique-Import, CFA, CMC, DUCLOUX, Etandex, ETS, Ile de France Plâtrerie, Isopac, Leroux, Modulab, PSE, Reflex, RCE, Sanir, Saverbât, Siloe, Smac Acieroid, Sodiclair, STEPC, Univert, Veral Ub, Welatt et Tohier.Article 3 : Pour l'accomplissement de sa nouvelle mission, M. X... pourra faire appel, s'il l'estime nécessaire, à un sapiteur sur les questions comptables.Article 4 : La société anonyme ASM SN versera à la société anonyme Bureau Veritas une somme de 4.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les requêtes de la société anonyme DUCLOUX et de la société anonyme ASM SN, les conclusions incidentes de la société Elisabeth Y... et les conclusions de la société anonyme Bureau Veritas tendant à la condamnation de la société anonyme DUCLOUX et de la société anonyme NORD FRANCE BOUTONNAT à lui verser chacune une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R149-1, R149-2, R132, R128, R159, R162, L8-1
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