CETATEXT000007435340 J1XLX1998X10X0000001607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435340.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 8 octobre 1998, 97PA01607, inédit au recueil Lebon 1998-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01607 5E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. HAÏM (5ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 26 juin et 2 septembre 1987, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant ..., par la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1993 dans les rôles de la commune de Montigny-sur-Loing ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU les lois n 68-108 du 2 février 1968 et n 90-669 du 30 juillet 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., qui demande une réduc-tion de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1993 pour le centre hippique dont elle est propriétaire à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), soutient que l'administration devait, pour déterminer la valeur locative des locaux de ce centre, utiliser la méthode prévue au 1 de l'article 1498 du code général des impôts et se référer, en conséquence, au montant du loyer fixé dans le contrat de location conclu le 21 mars 1985 ; qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les éléments de comparaison retenus par l'administration pour évaluer, en application du 2 de ce même article 1498, cette valeur locative sont erronés ; Sur la méthode de détermination de la valeur locative : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de bases à certains impôts directs locaux, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts, la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habi-tation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts ; que si la requérante invoque au soutien de sa demande les dispositions de l'article 47 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles bâtis et non bâtis, fixant au 1er janvier 1990 la date de référence de la révision, il résulte de ces mêmes dispositions que la nouvelle date de référence ne sera prise en compte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi qui doit, en application de cet article 47, fixer la date d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision et les modalités selon lesquelles ses effets pour les contri-buables pourront être étalés dans le temps ; que, dès lors, jusqu'à l'intervention de cette loi, la date de référence reste celle du 1er janvier 1970 ; que, pour les immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2 et 3 de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... : 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.