CETATEXT000007435344 J1XLX1998X10X0000001716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 96PA01716 96PA02431, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01716 96PA02431 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI Mme MARTEL (2ème Chambre) VU I) enregistrée sous le n 96PA01716 le 12 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme RIO, dont le siège social est situé ..., représentée par Me Jean-Claude Pierrel, liquidateur judiciaire ; la société anonyme RIO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9309032 et 9315522/1 du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986 à 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU II) la requête, enregistrée le 13 juin 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n 9608475/1/SE, présentée pour la société anonyme RIO ; la société demande le sursis à exécution du jugement susvisé du 27 février 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes de la société anonyme RIO, enregistrées sous les n s 96PA01716 et 96PA02431, présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer au fond par une seule décision ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme RIO, qui exerce l'activité d'agence de publicité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; qu'à l'issue de cette opération de contrôle, le service a remis en cause la déductibilité de diverses factures relatives à des études et enquêtes ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de la société au double motif que les prestations qui constituent la cause de la facturation litigieuse, d'une part, n'avaient pas, pour certaines, été réalisées pour le compte de la requérante et, d'autre part, pour les autres, n'avaient pas été effectivement rendues par des personnes ayant, pour la requérante, la qualité de fournisseurs ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "II ... La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à le faire sur lesdites factures ..." ; que l'article 272 du même code dispose : "
- La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ..." ; que selon l'article 283 : "
- ... Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à des biens ou des prestations de services réellement acquis par elle, ou que ceux-ci lui ont été facturés par une personne qui, ne lui ayant livré aucune marchandise ou effectué aucune prestation, n'a pas à son égard la qualité de fournisseur ; Considérant que le ministre fait valoir à l'appui des impositions litigieuses, sans être sérieusement contredit sur ce point, que les entreprises qui ont procédé à la facturation litigieuse ne disposaient pas des moyens nécessaires pour réaliser les études qui ont fait l'objet de la facturation ; que, notamment, la société à responsabilité limitée "New Deal" avait cessé toute activité depuis 1985 ; que s'agissant de la société "Prem", cette dernière ne disposait d'aucun salarié ; que les "Juniors entreprises", "Paris IX Promo Conseil" et "Dauphine Service" n'exerçaient au titre des années en cause aucune activité connue des services fiscaux ; qu'ainsi et dès lors que, de surcroît, la société anonyme RIO reconnaît que les études en cause n'ont pas été réalisées, pour la plupart d'entre elles, à sa demande mais à l'initiative de tiers, l'administration a pu, à juste titre, nonobstant les affirmations de la requérante, consignées sous la forme d'un tableau récapitulatif du type et du coût de ces études, selon lesquelles ces prestations ont été effectives et utiles pour son développement, considérer, en l'absence de tout document, correspondance ou autre élément probant, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces prestations de services n'était pas déductible au sens des dispositions combinées des articles 271-II, 272-2 et 283-4 du code général des impôts précités applicables à l'espèce ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : ... les frais généraux de toute nature ..." ; Considérant qu'eu égard à ce qui précède et, notamment, aux éléments précités fournis par le ministre, la requérante ne peut prétendre que les factures litigieuses correspondaient à des prestations réellement fournies ; que, par suite, les charges correspondantes ne pouvaient être déduites de son bénéfice et ont été, à bon droit, réintégrées à hauteur de 424.000 F en 1986, 1.140.000 F en 1987 et 911.220 F en 1988 dans ses résultats ; Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités : Considérant que la société anonyme RIO soutient que l'administration ne peut être regardée comme ayant établi l'absence de bonne foi dans la mesure où le ministre lui a proposé une transaction portant sur les pénalités ; que, toutefois, cette proposition, relevant de la juridiction gracieuse, ne saurait valoir reconnaissance de la bonne foi de l'intéressée ; qu'eu égard aux circonstances précédemment exposées, le service a pu, à bon droit, appliquer aux droits en principal contestés la majoration de 40 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme RIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droit litigieux ;Article 1er : Les requêtes de la société anonyme RIO enregistrées sous les n s 96PA01716 et 96PA02431 sont rejetées. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES 19-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES CGI 271, 272, 283, 39, 209