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96PA01802

CETATEXT000007435348 J1XLX1998X10X0000001802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435348.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1998, 96PA01802, inédit au recueil Lebon 1998-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01802 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 26 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Georges RAKOCEVIC, demeurant ... ; M. RAKOCEVIC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 86-3683 du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. RAKOCEVIC, qui, au cours des années 1980, 1981, 1982 et 1983, exerçait à titre libéral une activité de médecin généraliste et travaillait parallèlement en qualité de salarié pour l'hôpital de Mantes-la-Jolie, le centre médical de Rosny-sur-Seine et la fédération française de football (FFF), a fait l'objet, au titre de ces années, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ses bénéfices non commerciaux ont fait l'objet de la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L.75 A du livre des procédures fiscales en raison du défaut de présentation au cours des opérations de contrôle des documents comptables visés à l'article 99 du code général des impôts ; qu'il appartient dès lors au requérant, qui ne conteste plus en appel la régularité de la procédure d'office suivie à son encontre, d'établir l'exagération des redressements qu'il conteste ; Considérant que M. RAKOCEVIC conteste la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 1980 à 1983 des frais relatifs à des congrès organisés par la fédération française de football ; qu'il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces frais ont été engagés dans le cadre de son activité libérale et non dans celui de son activité salariée ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. RAKOCEVIC de ce qu'il aurait, pendant les années en cause, exercé principalement à titre libéral et accessoirement à titre salarié est inopérant dès lors qu'il lui appartient d'établir à quelle activité se rattachent les frais de congrès dont il entend demander la déduction ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les congrès organisés par la fédération française de football concernent des problèmes très particuliers intéressant la médecine sportive ; que, compte tenu de la spécificité des thèmes qui y étaient traités, M. RAKOCEVIC n'établit pas que sa présence à ces congrès se justifiait par les nécessités de l'exercice de son activité libérale de médecin généraliste à Mantes-la-Jolie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander que les frais inhérents à ces congrès soient déduits dans leur totalité de ses bénéfices non commerciaux ; Considérant, enfin, que M. RAKOCEVIC ne présente aucun moyen concernant le surplus des dépenses réintégrées dans ses bénéfices non commerciaux des années en cause et contestées en première instance ; que ses conclusions sont dès lors irrecevables sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. RAKOCEVIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. RAKOCEVIC est rejetée. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 99 CGI Livre des procédures fiscales L75 A

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