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96PA01861

CETATEXT000007435350 J1XLX1998X10X0000001861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 octobre 1998, 96PA01861, inédit au recueil Lebon 1998-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01861 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1996, présentée pour Mme Solange X..., demeurant ... et pour l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT, dont le siège est à la mairie de Dormelles

(77130), par Me Y..., avocat ; Mme X... et l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 943720/944012 en date du 27 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de Thoury-Ferrottes a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 ; - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par délibération du 27 juin 1994, le conseil municipal de la commune de Thoury-Ferrottes a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune comportant notamment le classement en zone NC2 dans laquelle l'exploitation de carrières peut être autorisée, de terrains d'une superficie totale de 73 hectares, précédemment classés en zone NC1, dans laquelle une telle exploitation est proscrite ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes alors en vigueur : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet ..." ; que si le maire de Thoury-Ferrottes qui a pris part à la délibération est propriétaire ainsi qu'un membre de sa famille, de parcelles d'une superficie totale de 5 hectares, 86 ares et 10 centiares, faisant partie des terrains reclassés en zone NC2, et si cette circonstance est de nature à le faire regarder comme intéressé au sens des dispositions précitées de l'article L.121-35 du code des communes, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été adoptée par 7 voix contre une et que la participation du maire n'a pas eu d'influence sur le sens de ladite délibération ; Considérant que les requérantes soutiennent que le classement de la zone litigieuse comporte un risque d'atteinte à la nappe phréatique en méconnaissance des prescriptions des articles 1 et 2 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, dès lors que les terrains concernés sont perméables et qu'il existe un risque de pénétration de substances liquides nuisibles et que l'exploitation d'une carrière causera des nuisances notamment sonores ; que, toutefois, la commune soutient sans être contredite que la nappe phréatique est située à une profondeur bien supérieure à celle des extractions qui sera limitée à six mètres et que les captages d'eau ne sont pas réalisés dans la zone classée NC2 ; que les risques allégués d'atteinte à l'environnement ne sont pas établis ; qu'ainsi, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques d'atteinte à la qualité de l'eau et à l'environnement par le classement des terrains en cause en zone dans laquelle l'exploitation de carrière peut être autorisée, sous réserve, pour l'autorité compétente pour accorder les autorisations d'exploitation de la carrière envisagée, d'imposer le respect de prescriptions adaptées à la nature de ces risques ; Considérant que la délibération litigieuse a été adoptée en vue de permettre l'exploitation d'une carrière de chailles sur le territoire de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu pour seul objectif d'accroître la valeur vénale des terrains dont le maire ou ses proches sont propriétaires mais a répondu à un but d'intérêt général pour la commune, eu égard notamment, aux ressources de taxe professionnelle escomptées d'une telle exploitation ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Thoury-Ferrottes approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... et l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT à verser chacun la somme de 3.000 F à la commune de Thoury-Ferrottes en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme X... et de l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT est rejetée.Article 2 : Mme X... et l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT verseront chacun 3.000 F à la commune de Thoury-Ferrottes en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES 68-01-01-01-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR Code des communes L121-35 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 92-3 1992-01-03 art. 1, art. 2

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