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98PA00770

CETATEXT000007435354 J1XLX1998X11X0000000770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435354.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 98PA00770, inédit au recueil Lebon 1998-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00770 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1998, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97178 en date du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1996 par lequel le maire de Cachan a liquidé à la somme de 18.500 F le montant de l'astreinte mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 1995 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Cachan à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3 ) de condamner la commune de Cachan à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 30 octobre 1996, le maire de Cachan a mis en recouvrement l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris à l'encontre de M. X... et de Me Z... en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière ... ; que la créance dont la commune de Cachan poursuit le recouvrement trouve ainsi son fondement dans la condamnation prononcée par le juge judiciaire, pour violation des règles d'urbanisme ; que la circonstance qu'il ait été procédé à la liquidation de l'astreinte par un arrêté du maire n'ayant pu modifier ni la nature du litige, ni la détermination de la compétence, le contentieux de sa liquidation et de son recouvrement ressortit aux juridictions judiciaires ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif, lorsqu'il décline la compétence de l'ordre administratif, de désigner la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que la commune de Cachan soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 17-03-02-10 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - VOIES D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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